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UNDT/2010/197, Bowen

Décisions du TANU ou du TCNU

La résiliation précoce de son contrat n'était pas basée sur une évaluation appropriée ou légale de la performance du demandeur. En l'absence d'une évaluation complète et équitable de la performance faite à l'époque, les raisons données par le répondant ne peuvent pas être considérées comme convaincantes ou fiables parce que le demandeur n'avait pas la possibilité de les réfuter, de les répondre ou de les réfuter. Ils ne représentent donc qu'un côté de l'histoire et, même fortement ressentis par l'intimé, ne sont pas une base fiable pour une résiliation légale du contrat avant sa date d'expiration. Ce n'est pas une question de motivation incorrecte. Il n'y a aucune preuve que l'intimé était motivé par autre chose qu'un désir de faire fonctionner efficacement le projet. L'échec de l'intimé ne traitait pas le demandeur de manière juste et légale conformément aux règles du personnel et à la procédure du PNUD. Le requérant n'avait aucune attente légitime que son contrat d'une durée d'une année auquel il a accepté lorsqu'il a signé son offre de nomination. Le demandeur a subi un préjudice en raison de la résiliation de son contrat.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le demandeur a contesté la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi sur une nomination d'une durée limitée avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en mars 2004. La résiliation a été effectuée trois mois avant l'expiration de son contrat pour des raisons de mauvaise performance.

Principe(s) Juridique(s)

N / A

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Jugement rendu en faveur du requérant en intégralité ou en partie
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

je. La décision de l'intimé de résilier le contrat du demandeur le 23 mars 2004 est annulée. ii Paiement au demandeur du salaire et autres droits qu'il aurait reçus jusqu'à la fin de son contrat le 24 juin 2004, moins les paiements au lieu d'un avis. iii. Paiement de deux ans de salaire net à la base au taux qui s’applique au moment de la résiliation de son contrat. iv. Intérêt sur les sommes dans les ordonnances II et III à 5,25%, se produisant de la date du 24 mars 2004 à la date de la présente ordonnance. v. Ce jugement sera exécuté dans les 30 jours suivant l'expiration de l'heure à l'appel. Le non-exécution de ce jugement dans le délai stipulé entraînera un autre (5) pour cent d'intérêts sur l'ordre IV ci-dessus.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.