UNDT/2011/017, Harding
L'intimé ayant concédé que son rejet sommaire du demandeur était une décision erronée, la seule question devant le tribunal était la question de la rémunération et d'autres droits dus au demandeur. Le paiement d'une somme équivalente à deux ans de salaire net de base net au demandeur dans les circonstances était une compensation suffisante pour la non-respect. Le Tribunal a rejeté le redressement demandé pour une affectation internationale au lieu de réintégration ou le paiement de l'équivalent de vingt et un ans de salaire. Le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire au demandeur était une compensation suffisante pour une violation de ses droits à une procédure régulière. Le spa auquel la requérante avait droit en raison de sa mission de quatre mois au Libéria du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 lui serait versée avec des intérêts au taux de premier ordre applicable à la date à laquelle le jugement a été rendu par voie orale le 1er décembre 2010. L'intimé a également été condamné à payer l'équivalent de six mois de salaire au demandeur en compensation de détresse émotionnelle, de honte et d'humiliation, ce qui a été constaté, elle a subi à la suite de son licenciement sommaire injustifié sur le terrain erroné de la frauduleuse réclamations médicales.
Le demandeur a contesté la décision de la rejeter sommairement du service.
N / A
Le licenciement sommaire du requérant ayant été annulé, annulé et annulé, le tribunal a constaté que le demandeur était considéré comme encore à l'emploi de l'intimé jusqu'au 1er décembre 2010 à quelle date le jugement a été rendu oralement.