UNDT/2011/181, Choi
Le tribunal ne trouve aucun défaut dans la procédure conduisant au rejet du demandeur. Il révèle en outre, en fonction de son évaluation de la crédibilité du stagiaire et des preuves disponibles, que les faits ont été établis. Il conclut également qu'ils sont considérés comme une faute, même si l'intimé s'est appuyé à tort sur ST / SGB / 2008/5; Ce dernier a en effet été émis le 11 février 2008 et n'était donc pas applicable au moment de l'inconduite. Enfin, le tribunal, rappelant le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en matière disciplinaire et compte tenu des circonstances de l'affaire, conclut que la sanction était proportionnée à l'infraction. Un contre-interrogatoire de plaignant lors des procédures d'enquête et disciplinaires: les enquêteurs ne sont pas requis par les règles applicables aux questions disciplinaires pour permettre au sujet d'une enquête de contre-interroger un plaignant. Que les faits aient été établis: puisque le demandeur a toujours nié la vérité des faits contre lui, l'intimé doit apporter des preuves suffisantes pour prouver qu'elle s'est produite. Pour déterminer si les faits ont été établis, le tribunal doit évaluer la crédibilité des allégations du plaignant et à cet effet, elle ne tiendra que les aspects de ses revendications qui sont corroborées par des témoignages ou des preuves documentaires. Loi applicable: Le secrétaire général a commis une erreur en s'appuyant, dans la décision contestée, sur une émission administrative qui n'était pas applicable au moment de l'inconduite. Discrétion du Secrétaire général en matières disciplinaires: En ce qui concerne les mesures disciplinaires, ce n'est pas pour le tribunal de remplacer son jugement à celui du Secrétaire général qui jouit d'une autorité discrétionnaire. L’étendue de l’examen du tribunal sur la proportionnalité d’une mesure disciplinaire est donc limitée.
Le requérant a contesté la décision de le rejeter pour faute sous forme de harcèlement et d'abus d'autorité.
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