UNDT/2017/028, Fitsum
Conformément à la règle 3.17 (ii) du personnel, le demandeur devait faire une réclamation écrite pour recevoir un spa rétroactif «dans l'année suivant la date à laquelle [elle] aurait eu droit au paiement initial». Cette demande aurait dû être faite dans l'année du 1er décembre 2009, c'est-à -dire avant le 1er décembre 2010. 2 Niveau du 1er décembre 2009 à l'heure alors présente pour tenir compte des fonctions supplémentaires qu'elle avait remplies. Le demandeur a soumis la réclamation en dehors du calendrier légal et est clairement hors du temps. La section 7.3 exige que le spa soit prolongé par le département ou le bureau sans référence au panel de spa, le superviseur doit certifier que le membre du personnel a continué à remplir de manière satisfaisante les fonctions complètes du poste de niveau supérieur. Les preuves présentées au tribunal par les superviseurs du demandeur ne soutiennent pas les affirmations du demandeur que l'on lui a demandé d'effectuer des fonctions de niveau supérieur. Le demandeur n'a présenté aucune documentation et il n'y a pas de trace papier pour justifier une telle réclamation et paiement.
Au moment de la demande, le demandeur a été responsable des ressources humaines à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (ECA) au niveau NOC-5. Le 28 octobre 2014, elle a déposé une demande contestant une décision datée du 16 avril 2014 pour ne pas lui verser une allocation postale spéciale (SPA) pour la période du 1er décembre 2009 au 10 mai 2011.
N / A
Le demandeur n'a pas respecté la règle 3.17 (ii) du personnel en ne faisant pas de réclamation pour demander un paiement rétroactif de SPA en temps opportun. La demande a été refusée comme non à la créance.