UNDT/2017/057, Daniel
Après avoir reçu les allégations d'inconduite le 9 juillet 2014, le requérant a répondu le 21 août 2014. La décision d'imposer une sanction disciplinaire au demandeur lui a été communiquée le 4 décembre 2014. Ainsi, un examen de l'ensemble de la cause contre la Le demandeur et la communication avec lui du résultat ont pris un peu plus de trois mois. Cette période n'était pas déraisonnable et ne constituait pas une violation de la procédure régulière. Sur les faits devant le Tribunal, le demandeur n’a ajouté aucune preuve pour donner au tribunal une base pour examiner l’exercice de pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général dans cette affaire, et il n’a pas montré que la discrétion du Secrétaire général a été mal exercée.
Le demandeur a contesté la décision de l'intimé d'imposer le. Mesure disciplinaire de la séparation du service, avec une compensation au lieu d'un avis et sans indemnisation de résiliation.
L'intimé doit établir par des preuves claires et convaincantes que le demandeur faisait partie du régime pour voler et vendre les pneus appartenant à un mil-mil. Cette norme de preuve est requise pour que toute sanction disciplinaire du demandeur suive correctement. Le respect d'une procédure régulière est simplement l'exigence que l'intimé respecte tous les droits légaux due au demandeur par le biais de l'enquête et du processus disciplinaire. Un membre du personnel qui a été placé en congé administratif en attente d'enquêtes a droit à une enquête juste et rapide. Lorsqu'un membre du personnel a reçu des accusations d'inconduite et qu'il envoie sa réponse, il est important que l'intimé examine rapidement l'affaire du membre du personnel afin de minimiser l'anxiété d'attendre une décision sur l'affaire. Alors que le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire dans l'application de sanctions pour faute, il «doit adhérer au principe de la proportionnalité». En examinant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour a été invitée à faire preuve de «déférence due» à l'obligation du Secrétaire général de «tenir les membres du personnel selon les normes d'intégrité les plus élevées». Généralement, les tribunaux n'interfèrent pas avec «l'exercice d'une autorité discrétionnaire à moins qu'il n'y ait des preuves d'illégalité, d'irrationalité et d'irrégularité procédurale.