UNDT/2023/051, Dia
Étant donné que le requérant a été réengagé et nommé après le 1er juillet 2007, son admissibilité à participer à l’assurance maladie après la cessation de service est subordonnée à la condition qu’il remplisse les critères énoncés à l’article 2.1 a) ii) de l’instruction administrative ST/AI/2007/3. Plus précisément, il doit avoir cotisé à un régime contributif d’assurance maladie de l’Organisation des Nations Unies pendant au moins dix ans.
Le requérant conteste la décision de le déclarer inéligible au régime d’assurance maladie après la cessation de service de l’Organisation.
Le Tribunal d’appel a confirmé la position selon laquelle « un fonctionnaire qui est réengagé est considéré comme ayant un nouvel engagement sans tenir compte de la période de service antérieure. Les périodes de service antérieur ne seront pertinentes que dans les cas énumérés à la disposition [4.18 c)] – indemnité de licenciement, prime de rapatriement ou commutation des jours de congé annuel accumulés [...] L’assurance maladie après la cessation de service ne fait pas partie des exclusions spécifiées dans la disposition [4.18 c)] ».
Le dossier démontre qu’à la suite de son réemploi, le demandeur n’a pas participé à un tel régime contributif d’assurance-maladie pendant au moins dix ans avant sa retraite. Il n’a participé qu’à une période de service qui s’élevait à 4 ans et 29 jours. Par conséquent, le Tribunal conclut que le demandeur ne satisfait pas aux critères d’inscription et, par conséquent, n’est pas admissible à participer au programme AMCS.