UNDT/2023/070, Applicant
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Le Défendeur a contesté la recevabilité de la requête. Il a soutenu que le Tribunal du contentieux administratif ne peut émettre une ordonnance d'exécution qu'en vertu de l'art. 12.4 de son Statut lorsqu'un jugement exigeait un délai d'exécution et que cette exécution n'avait pas été effectuée.
Le Tribunal a considéré que si le jugement requérant UNDT/2022/055 ne prévoyait pas son exécution dans un certain délai, il était raisonnable d'en déduire qu'en l'absence d'appel, ledit jugement aurait dû être exécuté dans un délai raisonnable, après l'expiration du délai de 60 jours pour interjeter appel.
Le Tribunal a noté que quatre mois s'étaient écoulés entre le jour où le jugement est devenu exécutoire et le jour où le défendeur a déposé sa réponse. Le Tribunal a considéré que quatre mois constituait un délai raisonnable pour permettre l'exécution du jugement en question et a déclaré la requête recevable.
La demande d'exécution
Dans l’affaire n° UNDT/NY/2021/038, qui a été tranchée par le demandeur du jugement UNDT/2022/055, le requérant a contesté la décision du 6 avril 2021 du directeur médical par intérim des Nations Unies de rejeter sa « demande de création d’une commission médicale ». .
Dans ledit jugement, le Tribunal a décidé, entre autres, d’annuler la décision contestée et de renvoyer l’affaire à la Division de la gestion des soins de santé et de la sécurité et de la santé au travail (« DHMOSH ») pour un nouvel examen à la lumière des conclusions du Tribunal qui y figurent.
Les éléments de preuve ont montré que par courrier électronique daté du 20 février 2023, le directeur du DHMOSH a fourni au demandeur les termes de référence proposés pour la commission médicale pour examen et commentaires. Le Directeur du DHMOSH a également demandé au Requérant de l'informer du « praticien qui [avait] accepté de [le] représenter, ainsi que de ses honoraires et de ses coordonnées afin que le Secrétariat [puisse] établir un Président ».
Bien qu'il soit regrettable que le défendeur ait mis plus de six mois pour convoquer une commission médicale et que, apparemment, il n'ait décidé de le faire qu'en vertu de l'ordonnance n° 010 (NY/2023) du Tribunal, le Tribunal a estimé que le demandeur du jugement UNDT/ 2022/055 avait été exécuté. La demande a donc été considérée comme sans objet.
Le Requérant a demandé une Ordonnance d'exécution du Jugement Requérant UNDT/2022/055.
La demande d'exécution a été considérée comme sans objet et, par conséquent, elle a été rejetée. |