UNDT/2023/107, Applicant
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si EG et SEG constituent deux prestations indépendantes qui peuvent être accordées de manière combinée.
Conformément à la sec. 6.1(a) de ST/AI/2018/2/Amend.1, le montant maximum global de SEG doit être égal à la limite supérieure de la tranche supérieure de l'échelle mobile globale applicable au régime d'allocation d'études. La loi ne permet pas une interprétation où EG et SEG peuvent être "superposés".
En effet, la différence entre AE et AES réside dans les pourcentages de remboursement auxquels les membres du personnel éligibles ont droit. Cette différence de pourcentage de remboursement répond à la position du requérant : l’AES a été créée pour soutenir les membres du personnel dont les enfants handicapés ont besoin d'une aide financière plus importante.
Cela ne signifie pas que les membres du personnel qui ont besoin de la SEG devraient recevoir l’AES plus l’AE.
En outre, le requérant demande que son cas soit traité comme une exception en vertu de la règle 12.3(b) du personnel. Toutefois, la décision de traiter le cas du requérant comme une exception relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration et non d'un mandat judiciaire. Il n'y a pas de place pour une intervention judiciaire à cet égard.
Enfin, le requérant soutient que l'interprétation de la décision attaquée est discriminatoire à l'égard des membres du personnel dont les enfants sont handicapés, et en particulier ceux qui sont basés dans des lieux d'affectation où les frais de scolarité sont élevés, comme à Vienne. Cet argument est digne d'intérêt, mais il ne suffit pas à rendre la décision attaquée illégale. Le Tribunal n'est pas mandaté pour examiner les décisions législatives de l'Organisation, ce que demande l'argument du requérant.
Par conséquent, une lecture simple des dispositions juridiques pertinentes indique que l’ AE et l’AES sont soumis à la même limite maximale unique plutôt qu'à deux limites distinctes qui peuvent être superposées. La décision attaquée est légale.
Le requérant conteste la décision de ne pas autoriser le cumul de l'allocation d'éducation ("AE") et de l'allocation d'éducation spéciale ("AES").
Pour d'autres jugements connexes, voir également : Jugement UNAdT n° 1157 (2003)