Ãå±±½ûµØ

UNDT/2023/143

UNDT/2023/143, Tsiamitros

Décisions du TANU ou du TCNU

¸é±ð³¦±ð±¹²¹²ú¾±±ô¾±³Ùé
Le Tribunal a examiné la demande d'évaluation de la gestion présentée par le requérant et a estimé que seule la décision de ne pas le considérer comme éligible à un engagement temporaire dans le cadre de la réserve de talents, au niveau P-2, était recevable et susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Toute autre décision à laquelle le requérant s'est référé dans ses observations n'était par conséquent pas recevable.

Le bien-fondé
Le Tribunal s'est référé au cadre juridique applicable ainsi qu'aux éléments de preuve versés au dossier et a noté que la pratique consiste à ne prendre en compte que l'expérience au niveau G-6 et au-delà (ou une expérience équivalente en dehors du système des Nations Unies) pour les postes de niveau P-2.

Le requérant a fait valoir qu'"aucune expérience au niveau G-6 n'était requise" dans la réserve de talents à laquelle il a postulé. Toutefois, le Tribunal a noté que "deux années d'expérience pertinente" étaient requises pour les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures. Le Tribunal a jugé raisonnable que l'administration ne considère comme "expérience pertinente" pour les postes de la catégorie professionnelle que l'expérience au niveau G-6 ou supérieur pour les candidats ayant une expérience professionnelle antérieure dans le système des Nations unies. Le Tribunal a donc estimé que l'argument du requérant n'était pas fondé.

Le Tribunal a examiné tous les éléments de preuve au dossier et a estimé que l'évaluation des 13 mois d'expérience pertinente du requérant était correcte. Il a ajouté que même en tenant compte de la prétendue mission de trois mois du requérant en Pologne, il aurait eu 16 mois d'expérience pertinente. Ce chiffre est inférieur aux deux années d'expérience requises pour l'obtention d'une habilitation fonctionnelle au niveau P-2.

Le Tribunal a donc estimé que la candidature du requérant avait fait l'objet d'un examen complet et équitable.

Le Tribunal a examiné les arguments avancés par le requérant et a estimé que la décision contestée n'était entachée d'aucune partialité ni d'aucun facteur extérieur.

Par conséquent, le Tribunal n'a trouvé aucune base pour accorder au requérant les mesures correctives demandées. La requête a été rejetée dans son intégralité.
 

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le requérant, ancien membre du personnel du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ("HCR"), conteste la décision de ne pas le considérer comme éligible à un engagement temporaire par le biais de la réserve de talents pour le profil de fonctionnaire administratif ("réserve de talents"), au niveau P-2, parce qu'il n'avait pas les années d'expérience requises.

Principe(s) Juridique(s)

Le Tribunal d'appel a estimé qu'il appartient au Tribunal du contentieux administratif d'interpréter et de comprendre correctement la requête présentée par la partie requérante, quelle que soit la dénomination qu'elle donne au document, car le jugement doit nécessairement se référer à l'étendue des prétentions des parties. Ainsi, le Tribunal a le pouvoir inhérent d'individualiser et de définir la décision administrative contestée par une partie et d'identifier le(s) objet(s) du contrôle juridictionnel.

Il est bien établi que le Secrétaire général dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de nomination et de promotion et que, dans le cadre de l'examen de ces décisions, le Tribunal n'a pas pour rôle de substituer sa propre décision à celle de l'Administration.

Le rôle du Tribunal se limite à examiner " (1) si les procédures prévues par le Statut et le Règlement du personnel ont été suivies ; et (2) si le fonctionnaire a bénéficié d'un examen équitable et adéquat ".

Le Tribunal rappelle qu'en matière de sélection et de nomination, il existe une présomption de régularité dans l'accomplissement des actes officiels. Par conséquent, dans le cadre d'une procédure de recrutement, si l'administration est en mesure de démontrer, même de façon minimale, que la candidature d'un agent a été pleinement et équitablement prise en considération, la charge de la preuve passe au candidat, qui doit alors être en mesure de démontrer, au moyen de preuves claires et convaincantes, qu'il n'a pas bénéficié d'une chance équitable.
 

 

¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù
Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.