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Questions disciplinaires / fautes professionnelles

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UNDT/2020/147, Khamis

Le tribunal a constaté que ni JA ni TA n'étaient des réfugiés, ni des bénéficiaires d'assistance du HCR ou ne sont pas restés dans les interdictions stipulées dans la règle 1.2 (e) du personnel. Le tribunal n'était pas d'accord avec l'intimé selon lequel les allégations non fondées et scandaleuses causées contre un membre du personnel sont des preuves concluantes que le membre du personnel était responsable des dommages de réputation causés ainsi à l'organisation. Le demandeur n'avait aucun contrôle sur ce que les médias ont choisi de signaler. Par conséquent, le HCR basant sa décision sur ces...

Le tribunal a constaté que l'administration avait imposé une sanction plus sévère au demandeur que nécessaire. La sanction s'est avérée disproportionnée et manifestement abusive par rapport aux circonstances auxquelles le demandeur est confronté. Par conséquent, le Tribunal a ordonné à l'intimé de remplacer la sanction disciplinaire initiale pour une autre avec moins de gravité, à savoir la séparation de service par une compensation au lieu d'un avis et sans indemnité de résiliation.

UNDT/2020/124, Dore

Le tribunal a constaté que parce que la séparation n'était pas la sanction imposée au demandeur, la norme de preuve applicable était celle sur une prépondérance de preuves. Cette norme était inférieure à des preuves claires et convaincantes que l'intimé devait prouver pour montrer que le demandeur a commis une faute comme allégué. Il était évident dans les faits que le demandeur et au moins une autre personne dirigeaient un groupe à la maison du plaignant. Le demandeur a joué un rôle actif dans le harcèlement présumé. Ce fait a été prouvé à la norme requise. Le tribunal a constaté qu'un groupe...

Le tribunal a constaté qu'il y avait des preuves claires et convaincantes qu'entre le 7 et le 10 décembre 2016, à sa résidence, le demandeur avait des rapports sexuels avec une femme congolaise, v0. De son propre aveu lors de l'enquête, le demandeur a obtenu des services sexuels de V0 qu'il avait récupérés dans un bar où il avait bu et payé 40 000 FC par l'intermédiaire d'un intermédiaire, François. Le tribunal a jugé que d'après l'interprétation stricte des dispositions légales applicables, en particulier, la règle 1.2 (e), il n'a fait aucune différence que l'argent a été demandé et payé...

Le demandeur n'a pas respecté plusieurs ordres et n'a pas répondu aux tentatives du registre pour le contacter. Le tribunal ne peut donc conclure que que le demandeur n'est plus intéressé par la poursuite et l'issue de ces procédures judiciaires, qui doivent donc être considérées comme abandonnées, et cette affaire devrait donc être rejetée faute de poursuites.

En ne cherchant pas les commentaires du directeur médical en temps opportun, le registraire n'a pas pris en considération les questions pertinentes avant de prendre la décision contestée. Le processus décisionnel a été vicié par un défaut qui a rendu la décision contestée irrationnelle. Le retard dans le traitement de la plainte du demandeur n'a pas été justifié. L'administration a légalement agi à sa discrétion pour remplir ses obligations en vertu de l'art. 6.4 de ST / SGB / 2008/5. La décision contestée est annulée et renvoyée à l'IRMCT. L'IRMCT doit examiner, en consultation avec DHMOSH...

L'administration a informé le demandeur qu '«il émettra une réprimande administrative». La demande d'évaluation de la gestion a été faite dans les 60 jours suivant cette communication et la demande est donc à recevoir même si la réprimande réelle a été publiée des mois plus tard. L'administration a décidé que la requérante n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire et réglementé sa conduite «avec les intérêts des Nations Unies uniquement en vue» et l'expression de ses opinions personnelles. Bien qu'il n'y ait pas de règle spécifique obligeant le demandeur à consulter l'UNICEF avant d...

L'intimée a demandé au Tribunal de refuser les noms de la victime et de sa famille de «tout dossier public dans cette affaire». Le tribunal a considéré la demande raisonnable et a décidé de s'abstenir d'utiliser le nom de la victime ainsi que le nom des membres de sa famille dans son jugement pour préserver leur vie privée et les protéger de toute répercussion négative. Sur la base des preuves de dossier, le tribunal a constaté que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée avait été établie par des preuves claires et convaincantes. Depuis que le demandeur travaillait pour l...

À la date du présent jugement, le demandeur n'a pas respecté les ordonnances du tribunal. Le demandeur n'a pas soumis de certificat médical mis à jour expliquant son non-respect. La procédure ne peut pas se poursuivre lorsque l'avocat n'est pas instruit par son client. Le demandeur n'était plus intéressé par la poursuite et l'issue de la procédure judiciaire, qui ont donc été réputées abandonnées, et l'affaire a donc été rejetée faute de poursuites.

Indépendamment de son appel à la décision de renoncer à son immunité diplomatique, le non-respect du requérant à honorer ses obligations légales privées en vertu de la loi suisse a violé la règle 1.2 (b) et ST / AI / 2010/12 et donc les faits établis équivalent à une faute. Le tribunal constate que la mesure disciplinaire imposée dans cette affaire était proportionnée à l'inconduite établie. Le tribunal constate que les droits de la procédure régulière du demandeur ont été respectés.