Le TANU a estimé qu'aucun des facteurs considérés par le DT de l'UNRWA comme justifiant une indemnisation exceptionnelle n'était effectivement exceptionnel, que ce soit individuellement ou collectivement. Le TANU a estimé que le statut d'employé permanent de l'ancien membre du personnel, ses longs états de service, ses difficultés à trouver un nouvel emploi, son statut de réfugié, la nature non prouvée des allégations de harcèlement sexuel et les retards dans le traitement de son dossier ne constituaient pas le type de circonstances justifiant l'octroi d'une indemnité exceptionnelle. Le TANU...