Le Tribunal a noté que, premièrement, le requérant ne conteste pas une décision administrative prise par le Secrétaire général en tant que chef de l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la FAO n'a pas conclu d'accord spécial avec le Secrétaire général, en vertu de l'art. 2.5 du Statut du Tribunal, pour accepter les termes de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner la présente requête.
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Le second notateur de la requérante a le pouvoir discrétionnaire de faire des commentaires sur ses performances. "Faire des commentaires dans un ePAS sur la nécessité pour un membre du personnel d'améliorer ses performances en ce qui concerne certaines valeurs et compétences fondamentales est un outil important qui permet aux cadres d'exercer leurs fonctions dans l'intérêt de l'Organisation et, par conséquent, leur volonté de le faire doit être soutenue et stimulée". Il s'agit d'un exercice légitime d'évaluation des employés par la hiérarchie administrative.
Les commentaires en question ne...
Les allégations selon lesquelles le requérant a utilisé de manière inappropriée son ordinateur portable fourni par le PNUD pour accéder à des sites Internet contenant de la pornographie et d'autres contenus sexuellement explicites et faisant la publicité de services d'escorte, ont été établies par des preuves claires et convaincantes basées sur le rapport d'expertise de son ordinateur, les aveux partiels du requérant et plusieurs contradictions.
Il existe également des preuves claires et convaincantes que le requérant s'est engagé dans trois cas d'activités extérieures non autorisées en tant...
Le défendeur n'a pas réussi à obtenir la présence de deux victimes à l'audience de renvoi. Quatre témoins ont déposé devant le Tribunal, dont une seule victime. Aucun de leurs témoignages ne corrobore les accusations portées. Au contraire, ils sont à décharge dans la mesure où les trois témoins ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu le requérant faire quoi que ce soit de répréhensible lors de l'événement en question. En conséquence, il n'y a pas de réponse effective aux préoccupations qui ont formé la base de la décision des Tribunaux d'appel de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audience.
Ni...
Le dossier contient suffisamment de preuves documentaires montrant que le requérant a été correctement informé des lacunes en matière de performances qu'il devait corriger et améliorer. Il a été placé dans un PIP structuré et conçu spécifiquement pour lui, et il a bénéficié d'un soutien et de conseils adéquats pour s'améliorer.
Les règles applicables ayant permis d'identifier, de documenter et de traiter les lacunes du requérant en matière de performances, la décision de ne pas renouveler son CDD pour cause de services insatisfaisants, prise après qu'il a été constaté que le requérant n'avait...
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si EG et SEG constituent deux prestations indépendantes qui peuvent être accordées de manière combinée.
Conformément à la sec. 6.1(a) de ST/AI/2018/2/Amend.1, le montant maximum global de SEG doit être égal à la limite supérieure de la tranche supérieure de l'échelle mobile globale applicable au régime d'allocation d'études. La loi ne permet pas une interprétation où EG et SEG peuvent être "superposés".
En effet, la différence entre AE et AES réside dans les pourcentages de remboursement auxquels les membres du personnel éligibles ont droit...
Promesse de renouvellement faite au requérant
La déclaration verbale générale faite par le CITO/ASG ne constituait pas une promesse expresse de renouveler l'engagement à durée déterminée du requérant. Elle ne contenait pas les éléments essentiels d'une offre de renouvellement correcte et concrète, tels que la durée de la prolongation et le nom de la personne nommée. La jurisprudence exige en outre que la promesse de renouvellement d'un engagement à durée déterminée soit faite par écrit.
Il n'existe aucune preuve d'un engagement ferme de renouveler l'engagement à durée déterminée du requérant...
La demande peut être tranchée par un arrêt sommaire car il n'y a pas eu de controverse sur les faits et la question juridique en jeu a déjà été tranchée par ce Tribunal dans son arrêt Krioutchkov UNDT/2021/052.
Le requérant a décidé de ne pas participer à l'évaluation écrite, qui était une étape obligatoire de la procédure de recrutement. Il s'ensuit que sa non-sélection pour le poste vacant était exclusivement la conséquence de ses propres actions et, conformément à Loeber 2018-UNAT-836, il s'est empêché de contester le résultat de la sélection.
Bien que le calendrier de l'évaluation écrite...
Si l'on peut soutenir que la modification de l'intitulé d'un poste peut avoir le même effet que sa suppression, les deux actions ne sont pas synonymes dans le cadre juridique du HCR. Étant donné que la "cessation/abolition d'un poste" et la "modification de l'intitulé d'un poste" sont prévues séparément dans le nouveau cadre d'allocation des ressources du HCR (UNHCR/AI/2019/7/Rev.1), il s'ensuit qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. En effet, la disposition susmentionnée comporte un libellé explicatif indiquant que la "suppression d'un poste" est "la même chose que la suppression d'un...
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le requérant a un intérêt légitime à maintenir la procédure judiciaire en cours.
Les preuves au dossier montrent que le défendeur a annulé la décision contestée le 23 mars 2023. La requérante l'a reconnu dans sa duplique mais considère que ses griefs ne sont pas résolus parce qu'elle "a également demandé que de nouvelles affectations soient envisagées et que la lettre du 3 août 2022 soit réémise".
Cependant, la lettre du 23 mars 2023, qui annule clairement la décision contestée, équivaut à une réémission de la lettre du 3 août 2022.
Il s...