UNDT/2023/108, Awad
Le dossier contient suffisamment de preuves documentaires montrant que le requérant a été correctement informé des lacunes en matière de performances qu'il devait corriger et améliorer. Il a été placé dans un PIP structuré et conçu spécifiquement pour lui, et il a bénéficié d'un soutien et de conseils adéquats pour s'améliorer.
Les règles applicables ayant permis d'identifier, de documenter et de traiter les lacunes du requérant en matière de performances, la décision de ne pas renouveler son CDD pour cause de services insatisfaisants, prise après qu'il a été constaté que le requérant n'avait pas amélioré ses performances malgré le soutien nécessaire, était en totale conformité avec les règles applicables.
En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle la décision contestée était entachée de partialité ou de motifs illégitimes, le Tribunal rappelle que la charge de la preuve des motifs illégitimes, tels que l'abus de pouvoir, la discrimination, les représailles ou le harcèlement, incombe à la personne qui fait l'allégation.
Dans le cas d’espèce, les affirmations du requérant ne peuvent s'apparenter, au mieux, qu'à des spéculations. Il n'y a aucune preuve dans le dossier pour soutenir qu'il a bénéficié d'un traitement différentiel, qu'il a été traité injustement ou que la décision de ne pas renouveler son CDD a été motivée de manière inappropriée.
Au contraire, les éléments de preuve montrent que le requérant a eu toutes les possibilités d'améliorer ses performances et que ses supérieurs et le personnel des ressources humaines se sont investis pour l'aider à s'améliorer.
Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée au-delà du 31 janvier 2022 en raison de services insatisfaisants.
C’est un principe de droit établi qu’un contrat à durée déterminée (CDD) ne comporte aucune espérance de renouvellement, légale ou autre, et qu’une décision de non-renouvellement peut être contestée sur la base d’une espérance légitime de renouvellement, d’une irrégularité de procédure pertinente, ou que la décision était arbitraire ou motivée par un parti pris, un préjugé ou un motif impropre.
En cas de performance insatisfaisante, l’administration doit fournir des preuves suffisantes d’une telle performance sur la base d’une procedure equitable d’évaluation ou d’appréciation établissant les lacunes du fonctionnaire et les raisons de ces lacunes.