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Nairobi

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Le Tribunal a formulé les observations suivantes : (a) la règle du personnel 8.1(d) régit les relations du personnel et habilite spécifiquement les scrutateurs à organiser les élections des représentants du personnel sur la base des règles et règlements applicables aux élections du personnel, (b) la règle du personnel 8.1(d) ne fait aucune référence au droit contractuel individuel d'un membre du personnel, et (c) s'il y avait un différend concernant la règle du personnel 8.1(d) sur le secret et la régularité du vote, la disposition ne régit pas les modalités de résolution de ce différend.

L...

D'une part, le défendeur a admis qu'une erreur avait été commise lorsque l'offre initiale de nomination a été transmise au requérant. D'autre part, le requérant a signé la lettre de nomination formelle sur la base de l'offre initiale qui énonçait les droits, car la lettre formelle ne contenait pas ces droits. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère que l'affaire se prête parfaitement à la médiation. Cette procédure permettra aux parties de parvenir à une solution satisfaisante dans ce qui semble être un cas d'erreur et de malentendu.

Le Tribunal renvoie donc la présente...

Le dossier a démontré que la requérante a refusé d'achever l'évaluation des performances de ses superviseurs et a retardé la procédure d'extension du contrat. La requérante a refusé d'exercer des fonctions de gestion essentielles.

S'il est vrai qu'elle n'a pas eu l'occasion d'expliquer ses actions, les mesures correctives prévues à l'article 10.1 de l'instruction administrative ST/AI/2010/5 visent uniquement à remédier aux insuffisances de performance et ne sont pas punitives. Il n'était donc pas nécessaire de mener une forme d'enquête au cours de laquelle un membre du personnel serait tenu...

Sur la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a constaté que le requérant a commis des actes affectant deux membres du personnel, à savoir V01 et V02. Le Tribunal a donc estimé que les faits sur lesquels la sanction était fondée étaient clairement établis.

En ce qui concerne la faute, le Tribunal a conclu que la conduite du requérant envers V01 et V02 était (i) importune, (ii) de nature sexuelle, et (iii) que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit offensante ou humiliante, ou à ce qu'elle soit perçue comme telle...

Appealed

En l'espèce, les faits ont été établis et il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant a commis une fraude délibérée.

La conduite du requérant constitue une violation de ses obligations fondamentales en vertu des articles 1.2(b) et (g) du Statut, de la règle 1.2(i) du Statut et du Cadre stratégique pour la prévention de la fraude et de la corruption.

Les preuves sont claires et convaincantes que le requérant a agi en connaissance de cause et avec l'intention d'induire en erreur (et même avec un possible intérêt économique personnel).

Compte tenu de la nature et de la...