UNDT/2023/050, Asgedom
En l'espèce, les faits ont été établis et il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant a commis une fraude délibérée.
La conduite du requérant constitue une violation de ses obligations fondamentales en vertu des articles 1.2(b) et (g) du Statut, de la règle 1.2(i) du Statut et du Cadre stratégique pour la prévention de la fraude et de la corruption.
Les preuves sont claires et convaincantes que le requérant a agi en connaissance de cause et avec l'intention d'induire en erreur (et même avec un possible intérêt économique personnel).
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise par le requérant, la sanction n'est pas absurde, déraisonnable ou disproportionnée.
La fraude à l'enregistrement commise par le requérant pour une seule personne rend à elle seule la poursuite de la relation de travail intolérable et justifie le licenciement.
Le requérant n'a pas établi de violation des droits de la défense susceptible d'avoir une incidence sur la mesure disciplinaire.
La mesure disciplinaire de licenciement imposée au requérant.
Lors de l'examen d'une mesure disciplinaire, le Tribunal doit déterminer (a) si les faits allégués ont été établis ; (b) si les faits établis constituent une faute ; (c) si la mesure disciplinaire est proportionnée à l'infraction ; et (d) si la procédure régulière a été respectée.
Toute forme de comportement malhonnête compromet la relation de confiance nécessaire entre l'employeur et l'employé et justifie généralement un licenciement.
Les éléments clés des droits d'un requérant à une procédure régulière sont qu'il doit être pleinement informé des accusations portées contre lui et qu'il doit avoir la possibilité de les contester.