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Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU)

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UNAT a considéré qu'au moment des élections, il n'y avait aucune loi qui a empêché les membres du personnel d'être élus au TNUSPC une fois qu'ils ont rencontré les conditions d'élection, ce qu'ils ont fait. Unat a jugé que les deux membres du personnel étaient des membres dûment élus de la TNUSPC et qu'en conséquence directe de leur élection, ils avaient les mêmes droits et privilèges que les autres membres élus, et qui ne pouvaient pas être limités ou refusés. UNAT a accordé les appels et a ordonné que les membres du personnel aient accès à tous les documents pertinents de la Commission de...

Unat a noté que l'appelant a été invitée à présenter des informations médicales mises à jour pour soutenir sa demande pour un examen de son cas et n'a pas fait. Unat a estimé qu'aucun préjugé existait contre l'appelant, car elle avait l'occasion de présenter des preuves médicales mises à jour dans le cadre de l'examen de son cas. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé la décision du comité permanent.

Unat a confirmé la décision de l'UNJSPB rejetant la demande du membre du personnel de restauration de sa première période de participation. UNAT a constaté que l'article 24 modifié du règlement de l'UNJSPF ne permettait que la restauration de la dernière période de service contributif d'un participant et que le membre du personnel avait demandé la restauration d'une période de participation qui n'était pas la plus récente.

UNAT a confirmé l'interprétation par l'UNJSPB de l'article 24 du règlement selon lequel l'amendement de 2007 à l'article 24 du règlement de l'UNJSPF s'applique uniquement aux membres du personnel qui, avant 2007, n'avaient pas été éligibles à restaurer le service contributif précédent. Unat a donc jugé que l'article 24 modifié ne s'appliquait pas au membre du personnel car il avait été admissible à restaurer le service contributif précédent, mais n'avait pas réussi à le faire en temps opportun.

L'ancien membre du personnel a fait appel et Unat a examiné s'il pouvait obliger l'UNICEF à payer pour le fonds sa contribution sans apporter lui-même la contribution correspondante. Unat a constaté que, comme le détachement de l'ancien membre du personnel était avec la Banque mondiale, il aurait dû se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement de l'UNJSPF relatif au transfert des droits de retraite et il n'a pas fait. Dans ces circonstances, Unat a noté que si l'ancien membre du personnel apportait sa propre contribution au fonds, l'UNICEF aurait été tenu de faire sa contribution...

UNAT a examiné l’appel et a confirmé la décision de l’UNJSPF. Unat a constaté que l'UNJSPF a présenté des preuves crédibles qui ont démontré que le décret de divorce du Cameroun n'était pas valide et que le défunt n'a eu aucune procédure pour dissoudre son mariage avec sa première épouse en dehors de la procédure de divorce des États-Unis, qui a été licenciée par sa mort. En tirant cette conclusion, Unat a trouvé inutile de traiter les reliefs supplémentaires recherchés par l'appelant. UNAT a donc confirmé la décision de l'UNJSPF d'accorder la prestation de la veuve à la première épouse de l...

UNAT a considéré l'appel de l'appelant et a dû déterminer: si son mariage avec le défunt ancien membre du personnel était légalement valable au moment de sa séparation de l'organisation en 1998; et si l'organisation a créé une espérance juridique de reconnaissance des avantages sociaux à l'appelant. UNAT a constaté que le divorce présumé de l'ancien membre du personnel de sa première épouse n'était pas légalement valable parce que les autorités le prononçant n'étaient pas compétentes et n'appliquaient pas la loi en vertu duquel le mariage avait été conclu. Il s'ensuit que son deuxième mariage...

UNAT a noté que les appelants ne se sont référés à aucun article du règlement qui prévoit que la prestation de retraite complète peut être restaurée après qu'un participant choisit de commuer une partie de la prestation de retraite en un montant forfaitaire. Unat a estimé que les appelants étaient liés par leur décision d'accepter un tiers de leur pension de montant forfaitaire et une pension réduite. Unat a jugé que la décision de l'appelant ne pouvait pas simplement être inversée. Unat a rejeté l'argument selon lequel les appelants avaient été discriminés et que leurs droits fondamentaux...

UNAT a examiné l’appel de l’appelant et a confirmé les décisions du Comité permanent de l’UNJSPB. Unat a constaté que le premier motif d'appel de l'appelant n'avait aucun fondement, notant que l'appelant avait préalablement remarqué sa séparation et aurait pu exercer son droit de restaurer sa participation avant le moment de sa séparation conformément à la section F. 1 de la pension Les règles administratives du fonds, ce qu'elle n'a pas fait. Unat a jugé que le Comité permanent de l'UNJSPF n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour faire une exception dans cette affaire et que la décision du...

En considérant l’appel de l’appelant, UNAT a conclu que le comité permanent ne pouvait rejeter la demande que si elle n’a pas tenu compte des dispositions de l’article 33 (a) du règlement de l’UNJSPF. Cependant, UNAT a noté qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la possibilité réelle pour l'appelant d'exercer les fonctions de sa position respective et a jugé que le comité permanent devait reconsidérer la demande de l'appelant. UNAT a annulé la décision du comité permanent et a renvoyé la demande de l'appelant au comité permanent pour examen.