2016-UNAT-651, Choi
Unat a rejeté la demande d'audience orale, constatant que cela ne contribuerait pas à la disposition rapide et équitable de l'affaire conformément à l'article 18. 1 du UNDT ROP. UNAT a noté que le jugement sur la révision en appel a été rendu il y a plus de quatre ans. Unat a jugé que l'appel n'était pas à recevoir. Sur le fond, Unat a jugé que UNDT avait correctement rejeté la demande de révision, car aucun éléments importants selon Unat ROP ne pouvait appuyer la demande, comme un nouveau fait qui, au moment où le jugement était rendu, était inconnu pour Unat et la fête en déménagement. UNAT a rejeté l'appel comme non à recevoir.
Le requérant a contesté la décision de le rejeter sommairement des services pour des motifs de harcèlement et d'abus d'autorité. UNDT a rendu son jugement sur le fond de la maintenance de la décision disciplinaire prise pour rejeter sommairement le demandeur. Le demandeur a soumis une demande de révision du jugement. Le secrétaire général de sa réponse a demandé une indemnité de frais contre le demandeur d'abus de processus. UNDT a rendu son jugement sur la révision rejetant la demande dans son intégralité en raison de la tentative du requérant de relancer son cas sans motif valable.
Dans Bofill (Jugement n ° 2014-UNAT-478), Unat a souligné que: «Ce tribunal a jugé à plusieurs reprises qu'il avait été strictement appliqué et continuera à appliquer strictement les différentes délais. Le tribunal d'appel a suivi la jurisprudence de l'ancien tribunal administratif selon lequel seules des circonstances «hors de son contrôle qui ont empêché le requérant d'exercer le droit d'appel en temps opportun peuvent être considérés comme des« circonstances exceptionnelles »justifiant une renonciation au statutaire limite de temps". La loi UNDT et ses règles de procédure énoncent les éléments matériels qu'une partie en mouvement doit montrer pour qu'une demande de révision soit accordé, et elles sont pratiquement identiques à ceux de la loi et des règles de procédure de l'UNAT, à savoir: «(1 ) un nouveau fait qui, à l'époque le jugement rendu, était inconnu du tribunal d'appel et de la partie en déménagement; (2) une telle ignorance n'était pas due à la négligence du parti en mouvement; et (3) le nouveau fait aurait été décisif pour parvenir à la décision initiale ».