2022-UNAT-1276, Ahmad Shuaib Payenda
L'UNAT a estimé que le fait décisif que le fonctionnaire considère comme suffisant pour justifier la révision est une lettre dont il avait connaissance au moment de sa demande initiale auprès du Tribunal. L'UNAT a estimé que les raisons pour ne pas le présenter n'étaient pas convaincantes.
L'UNAT a noté que même si elle devait considérer la lettre connue seulement au moment du prononcé du jugement précédent de l'UNAT, la demande de révision n'avait pas été déposée à temps.
L’UNAT a estimé que la demande de révision présentée par le fonctionnaire constituait en fait une tentative déguisée de rouvrir le dossier et que cela était inadmissible.
L'UNAT a rejeté la demande de révision.
Un ancien membre du personnel a déposé une demande de révision du jugement n° 2021-UNAT-1156 dans lequel l'UNAT avait rejeté l'appel du membre du personnel et conclu qu'il avait manqué à son obligation de fournir des informations correctes et exactes dans sa candidature à un emploi à l'UNICEF et a accepté le Tribunal du contentieux administratif que son licenciement de l'UNICEF était légal.
Pour la révision, un demandeur doit démontrer ou identifier un fait décisif qui, au moment du jugement du Tribunal d'appel, était inconnu à la fois du Tribunal d'appel et de la partie demandant la révision ; que cette ignorance n'était pas due à la négligence du requérant ; que le fait identifié aurait été déterminant pour parvenir à la décision ; et que le fait décisif existait au moment où le jugement a été rendu et découvert ultérieurement. Les faits survenus après le prononcé d'un arrêt ne sont pas de tels faits au sens de l'article 11 du Statut et de l'article 24 du Règlement, quelles que soient les conséquences juridiques que de tels faits peuvent avoir.
Les arrêts du Tribunal d’Appel sont décisifs et s’imposent définitivement aux parties. Le Tribunal d’appel est l’organe d’appel final du système de justice interne des Nations Unies et une demande de révision d’un jugement ne peut pas être un moyen accessoire de contester le jugement, ni être considérée comme un deuxième droit d’appel.
Demande en révision rejetée sur le fond.