2022-UNAT-1288, Ashraf Zaqqout
L'UNAT a rejeté la demande de rectification du jugement de M. Zaqqout au motif que M. Zaqqout avait tenté de relancer son affaire au lieu de démontrer des erreurs de la nature de celles censées être couvertes par l'article 11(2), et qu'il n'avait pas expliqué les erreurs importantes retard dans la demande de correction des erreurs alléguées.
L'UNAT a également rejeté la demande de révision du jugement présentée par M. Zaqqout. L'UNAT a estimé qu'il s'agissait de la deuxième demande de révision déposée par M. Zaqqout dans cette affaire, il lui était demandé de démontrer des circonstances exceptionnelles, un critère qu'il n'a pas satisfait ; et que même s'il en était autrement, M. Zaqqout n'aurait pas obtenu gain de cause sur le fond puisqu'aucun des faits présentés par M. Zaqqout n'était décisif pour sa cause.
Finalement, l'UNAT a rejeté la demande d'attribution de dépens présentée par le Commissaire général. Considérant que M. Zaqqout n'était pas représenté et n'était peut-être pas au courant de la possibilité réelle d'une attribution de dépens importants à son encontre, l'UNAT a décidé de ne pas lui accorder de dépens et de l'avertir que toute autre procédure manifestement dénuée de fondement aboutirait probablement à une attribution de dépens. des dépens contre lui.
Par le jugement n° 2020-UNAT-1055, l’UNAT a rejeté l’appel de M. Zaqqout contre un jugement du DT de l’UNRWA concernant, essentiellement, les décisions du Commissaire général concernant la prolongation et le non-renouvellement du contrat à durée limitée de M. Zaqqout en tant que travailleur social à l’UNRWA. L’UNAT a conclu que la DT de l’UNRWA n’avait pas commis d’erreur en faisant respecter les décisions du Commissaire général qui ont abouti au fait que M. Zaqqout n’ait plus été employé par l’UNRWA.
Pour réussir avec une demande de révision, la partie déposante doit établir, cumulativement, chacune des quatre conditions suivantes : premièrement, que le ou les faits qu'elle souhaite que l'UNAT examine étaient ou étaient inconnus d'elle-même et de l'UNAT au moment où le jugement initial a été rendu. ; deuxièmement, que son ignorance préalable de ce ou de ces faits n'était pas due à sa négligence ; troisièmement, que le ou les faits seront déterminants pour son appel, c'est-à -dire qu'ils persuaderont l'UNAT de modifier sa décision antérieure en une décision en sa faveur. Quatrièmement et enfin, il doit respecter les délais impartis pour présenter sa demande.
Les circonstances dans lesquelles une deuxième demande de révision ou une demande ultérieure sera accueillie seront rares et les circonstances dans lesquelles le Tribunal d'appel pourrait l'autoriser, exceptionnelles. Il est néanmoins possible qu'après qu'une première demande de révision ait été tranchée, d'autres informations antérieures pertinentes mais cachées soient révélées et susceptibles d'être décisives pour l'affaire initiale. Il n'existe aucune restriction légale quant au nombre de ces demandes, même si les délais impartis pour les présenter et les autres tests à passer avant qu'une révision puisse avoir lieu rendront, dans la plupart des cas, cet exercice difficile.
Pour réussir une demande de correction, la partie déposante doit établir que le jugement contient une ou plusieurs erreurs. Les erreurs qui peuvent être corrigées sont des erreurs d'écriture, typographiques ou similaires ou des glissades involontaires. Il ne s’agit cependant pas d’un droit général d’appel ou de contrôle judiciaire.
Il n’y a pas de délai légal dans lequel un demandeur doit demander la correction d’une erreur. Cependant, cela relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et un retard injustifié dans le dépôt d’une demande est un facteur dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Bien que l’UNAT soit en mesure de reconnaître et reconnaisse les erreurs typographiques et autres erreurs, omissions et erreurs dans ses jugements, cela ne changera pas nécessairement le résultat de l’affaire à moins que l’erreur, une fois corrigée, soit si importante que le résultat initial ne puisse pas être maintenu. Les pouvoirs de correction d’erreurs de l’UNAT sont limités aux types d’erreurs illustrées dans l’article 11(2), aux erreurs d’écriture ou de calcul, ou aux erreurs accidentelles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une catégorie fermée des types d'erreurs qui peuvent être corrigées, la liste illustre l'éventail relativement restreint d'erreurs involontaires et guide le Tribunal dans sa décision sur de telles demandes.
Les dépens sont rarement accordés par l’UNAT et seulement dans des cas extrêmes. Les intérêts de la justice exigent généralement qu'une partie soit avertie d'une telle possibilité et qu'elle en soit ainsi consciente.
Les demandes de rectification et de révision du jugement n° 2020-UNAT-1055 présentées par M. Zaqqout sont rejetées.