UNDT/2013/012, Toukolon
La compétence juridictionnelle de l’organisation ne s’étend pas à l’agression physique d’un membre du personnel non Ãå±±½ûµØpar un membre du personnel. C'est dans la province de l'intimé ou de ses agents en l'espèce pour enquêter sur les événements menant à l'agression physique de Mme Oduke. Ayant établi que Mme Oduke avait été agressée physiquement, l'action appropriée pour l'administration aurait été pour Mme Oduke, en tant que membre non-personnel, pour être informé ou même aidé à porter plainte contre le demandeur d'agression approprié Cour local. Les conclusions du tribunal local auraient alors pu constituer la base de toute action administrative ultérieure contre le demandeur. Les directeurs des Nations Unies n'ont aucune compétence pour faire des déclarations de droit sur certaines questions juridiques qui se situent carrément dans la province des tribunaux nationaux. L'administration, conformément à sa propre pratique et à l'application appropriée de ses lois internes, aurait dû imposer une sanction, pas plus grave qu'une censure contre le demandeur pour abuser verbalement de M. Perera et avoir adopté un comportement agressif et peu coopératif dirigé vers lui en même temps. Le fait de l'ivresse du requérant, ses remords concernant l'incident et ses excuses à Mme Oduke et toutes les personnes concernées par l'incident, dès qu'il s'est dégagé et le fait que Mme Oduke un membre du personnel non un était à la base à l'extérieur Les heures de couvre-feu étaient des facteurs atténuants qui auraient dû être pris en compte. La doctrine de la proportionnalité est applicable en l'espèce pour réduire la séparation du demandeur du service sans compensation au lieu de préavis et d'indemnisation de licenciement à une censure conformément à la pratique du Secrétaire général dans les cas disciplinaires.
Le 6 juillet 2011, le requérant a été séparé du service pour avoir agressé une Mme Juliet Marion Oduke le 4 juillet 2010, abusant verbalement un agent de sécurité avec l'UNMIS et adoptant un comportement agressif et peu coopératif envers lui. Le requérant conteste la mesure disciplinaire qui lui a été imposée et demande de rétablir et d'indemniser.
N / A
UND a ordonné à l'intimé de annuler la séparation du demandeur du service avec une indemnité au lieu de l'avis et avec une indemnité de résiliation et a jugé que jusqu'à la date de fermeture des UNMIS, il est resté légalement au service de l'organisation. UNDT a ordonné à l'intimé de payer au demandeur tous ses salaires et droits du 6 juillet 2011 jusqu'à la date de fermeture de l'UNMIS.