UNDT/2013/063, Samuel-Thambiah
Le demandeur a été informé de la décision de ne pas renouveler son contrat, sur la base des «faiblesses graves de sa performance» le 27 octobre 2008. Par conséquent, toute demande d'examen administratif de la décision de ne pas renouveler son contrat aurait dû être déposé dans les 60 jours D'après la notification de la décision contestée. Le demandeur, en raison de l'examen très négatif et des commentaires contenus dans son PER, était en avis des informations potentiellement inexactes qui y contenaient en août 2009. Le transmission du 15 juin 2010 du rapport d'enquête de l'OIA , tout en fournissant au demandeur des informations supplémentaires concernant deux entrées, sur une pages sur huit, dans son PER, n'a pas étendu le délai du demandeur pour contester son contenu ou le non-renouvellement potentiellement lié de son contrat. Le tribunal constate que le demandeur n'a pas contesté le sien par dans les délais transmis. L'intimé soutient que le requérant n'a pas contesté le sien par les délais transmis. Le requérant soutient que sa demande est à recevoir car il a seulement pris conscience que son non-renouvellement a été préjudiciable et biaisé lors de la réception d'une copie de son PER le 24 août 2009, un an après sa séparation du service, suivi du reçu le 15 juin 2010 OIA Rapport d'enquête qui y a été mentionné.
Le demandeur conteste le contenu de son rapport d'évaluation des performances («par»); L'incapacité de l'UNICEF à terminer un PER pendant sa nomination, leur non-respect de ST / AI / 2002/3 (système d'évaluation des performances) et de l'effet que ces défaillances ont eu sur le non-renouvellement de son contrat.
N / A