UNDT/2016/100, Massi
Le tribunal a constaté que l'organisation n'avait pas rempli ses obligations en ne faisant pas de paiements en temps opportun au demandeur en vertu de l'art. 11.2 (d) de l'annexe D pour les deux périodes concernées et que les montants versés au demandeur ne l'ont pas compensé pour le retard de paiement comme ils auraient dû. Le Tribunal a accordé les dommages-intérêts du demandeur au montant de 29 261,86 USD plus CHF10,544.50, et une compensation pour toute taxe supplémentaire due par le demandeur, lors de la présentation de ses déclarations fiscales à l'intimé, résultant de la réception d'une somme forfaitaire de 72 USD. , 266.46 en 2015, au lieu d'être payé par des versements mensuels de mai 2005 à avril 2012. Il a également accordé des dommages-intérêts moraux d'un montant de 9 000 USD. Le Tribunal a rejeté la demande de renvoi du demandeur pour la responsabilité. Ratione materiae à la réception: Bien que la décision de verser une rémunération rétroactive au demandeur lui ait assuré une satisfaction partielle, la détermination du montant à payer rétroactivement est une décision administrative qui peut être contestée devant le tribunal. L’administration n’a pas décidé de l'extension de la rémunération pour perte de capacité de gain près de trois ans après sa durée équivalente à une décision administrative en vertu de Tabari 2010-UNAT-030. Examen de la rémunération pour perte de capacité de gain en vertu de l'art. 11.2 (d) de l'annexe D: lors de la compensation en vertu de l'art. 11.2 (d) de l'annexe D n'est attribué que pour une période de temps spécifique, il incombe à l'organisation de lancer un examen en temps opportun du droit du membre du personnel, pour éviter toute arrêt du paiement. Une fois qu'une décision initiale a été prise d'accorder une compensation en vertu de l'art. 11.2 (d), tout retard dans l'examen du cas d'un membre du personnel ne devrait pas le préjuger à moins qu'il ne lui soit attribuable. Une décision de prolonger la rémunération pour perte de capacité de gain en vertu de l'art. 11.2 (d) de l'annexe D est distinct d'une décision des Nations Unies pour rejoindre le personnel de retraite pour attribuer et examiner les prestations d'invalidité en vertu de ses règlements et règles, bien que les deux puissent être interconnectés. Récupération du trop-payé: Lors de la récupération d'un trop-payé par des déductions de droits dus à un membre du personnel, l'organisation a le devoir de suivre la balance du compte et de tenir le membre du personnel concerné régulièrement informé de la somme en circulation toujours due. Compensation pour le paiement retardé des droits: Lorsque l'organisation fait une erreur dans le calcul des droits dus à un membre du personnel, ce qui entraîne un paiement retardé, il est susceptible de verser une compensation pour la perte financière subie par le membre du personnel en conséquence du retard. Le but même de la rémunération est de placer le demandeur dans le même poste dans lequel il aurait été, si l'organisation avait connu ses obligations contractuelles (Warren 2010-UNAT-059; Iannelli 2010-UNAT-093). Pour un retard de paiement des droits qui doivent être payés mensuellement, la perte financière comprend une perte d'intérêts, une perte résultant des fluctuations du taux de change entre la monnaie dans laquelle les droits sont payés et la monnaie du pays où le personnel Le membre réside et les implications fiscales résultant de la réception d'une somme forfaitaire au cours d'un exercice au lieu de versements mensuels sur plusieurs années. Dommages moraux: conformément à l'art. 10.5 (b) de sa loi, le tribunal peut accorder une compensation pour blessure morale si elle est suffisamment étayée par des preuves. Cependant, il n'est pas obligatoire de soumettre des preuves de préjudice viva voce; Ce fait peut être rassemblé et / ou déduit des actes de procédure et des documents produits par une fête (Dahan UNDT / 2015/053).
Le demandeur a contesté le règlement final de la rémunération due jusqu'au 30 avril 2012 pour perte de capacité de gain en vertu de l'art. 11.2 (d) de l'annexe D aux règles du personnel («Annexe D»), et l'arrêt de cette compensation après le 30 avril 2012. L'organisation, qui a récupéré un trop-payé vers le demandeur par les déductions de la rémunération mensuelle due à lui Pour la perte de capacité de gain, découvert en mai 2015 que le trop-payé avait été entièrement récupéré depuis le 13 mai 2005. Le 15 juin 2015, il a payé au demandeur un montant de 72 226,46 USD en compensation pour sa perte de capacité de gain du 14 mai 2005 à 30 avril 2012. Le 29 octobre 2015, la rémunération du demandeur pour perte de capacité de gain a été prolongée du 1er mai 2012 jusqu'à son âge normal de retraite et, en décembre 2015, le demandeur a été payé un montant de 42 310,67 USD en compensation de sa perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte de perte Capacité de gain du 1er mai 2012 au 31 décembre 2015.
N / A
Seule la rémunération financière attribuée.