UNDT/2023/049, Hamon
La demande de contrôle hiérarchique présentée par le requérant le 15 novembre 2021 contre l'inéligibilité à l'allocation scolaire des ressortissants français résidant en France voisine et servant à ³Ò±ð²Ôè±¹±ð était prescrite. En tant que tel, cet aspect de la requête n'est pas recevable ratione materiae. Néanmoins, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de l'Administration du 22 septembre 2021 de la demande d'allocation scolaire 2020/2021 de la requérante constitue une nouvelle décision administrative. En tant que tel, le délai de 60 jours pour demander l'évaluation de la gestion de cette décision a commencé à courir à partir du 22 septembre 2021 et s'est terminé le 21 novembre 2021. Il s'ensuit que cet aspect de la demande est recevable.
La résolution 49/241 de l'Assemblée générale, l'article 3.2 du Statut du personnel et la disposition 3.9 du Règlement du personnel excluent explicitement du bénéfice de l'indemnité pour frais d'études les fonctionnaires qui résident dans leur pays d'origine reconnu, comme c'est le cas du requérant. En outre, le fait que Ferney Voltaire se trouve à proximité de son lieu d'affectation, ³Ò±ð²Ôè±¹±ð, ne fait pas de ce dernier une zone située en dehors du pays d'origine de la requérante, la France. En conséquence, la requérante n'a pas droit à l'allocation pour frais d'études parce qu'elle réside dans son pays d'origine.
Il découle de l'article 3.2(a) du Statut du personnel que le but de l'introduction de l'allocation pour frais d'études est de "faciliter la réassimilation de l'enfant dans le pays d'origine reconnu du membre du personnel".
La requérante n'a pas démontré que l'Organisation l'a traitée différemment des autres membres du personnel international qui résident dans leur pays d'origine et travaillent dans un autre pays. Le rejet de la demande d'allocation pour frais d'études de la requérante ne constitue pas une discrimination à son égard. La différence de traitement n'est pas discriminatoire car elle est justifiée par une raison légale et convaincante. Par conséquent, la décision de l'administration de rejeter sa demande d'allocation scolaire pour son fils pour l'année scolaire 2020-2021 n'est pas illégale.
Par requête déposée le 11 avril 2022, la requérante, membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (" HCR "), conteste l'inéligibilité à l'allocation scolaire des ressortissants français résidant en France voisine et servant à ³Ò±ð²Ôè±¹±ð, ainsi que la décision de rejeter sa demande d'allocation scolaire pour son fils pour l'année scolaire 2020-2021.
Le Tribunal a " le pouvoir inhérent d'individualiser et de définir la décision administrative contestée par une partie et d'identifier l'objet ou les objets du contrôle juridictionnel ", et " peut examiner la requête dans son ensemble, y compris les mesures de redressement ou de réparation demandées par le fonctionnaire, pour déterminer les décisions contestées ou attaquées à contrôler " (voir, par exemple, Fasanella 2017-UNAT-765, par. 20 ; Cardwell 2018-UNAT-876, par. 23).
"[L]a réponse de l'administration à une demande d'évaluation de la gestion n'est pas une décision susceptible de recours" (voir Nwuke 2016-UNAT-697, par. 20-23).
" [L]e Tribunal ne peut réexaminer que les décisions qui ont fait l'objet d'une demande de contrôle hiérarchique en temps utile " (voir Khan 2022-UNAT-1284, par. 52).