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L'ancien membre du personnel a fait appel et Unat a examiné s'il pouvait obliger l'UNICEF à payer pour le fonds sa contribution sans apporter lui-même la contribution correspondante. Unat a constaté que, comme le détachement de l'ancien membre du personnel était avec la Banque mondiale, il aurait dû se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement de l'UNJSPF relatif au transfert des droits de retraite et il n'a pas fait. Dans ces circonstances, Unat a noté que si l'ancien membre du personnel apportait sa propre contribution au fonds, l'UNICEF aurait été tenu de faire sa contribution...

UNAT a examiné l’appel et a confirmé la décision de l’UNJSPF. Unat a constaté que l'UNJSPF a présenté des preuves crédibles qui ont démontré que le décret de divorce du Cameroun n'était pas valide et que le défunt n'a eu aucune procédure pour dissoudre son mariage avec sa première épouse en dehors de la procédure de divorce des États-Unis, qui a été licenciée par sa mort. En tirant cette conclusion, Unat a trouvé inutile de traiter les reliefs supplémentaires recherchés par l'appelant. UNAT a donc confirmé la décision de l'UNJSPF d'accorder la prestation de la veuve à la première épouse de l...

UNAT a considéré l'appel de l'appelant et a dû déterminer: si son mariage avec le défunt ancien membre du personnel était légalement valable au moment de sa séparation de l'organisation en 1998; et si l'organisation a créé une espérance juridique de reconnaissance des avantages sociaux à l'appelant. UNAT a constaté que le divorce présumé de l'ancien membre du personnel de sa première épouse n'était pas légalement valable parce que les autorités le prononçant n'étaient pas compétentes et n'appliquaient pas la loi en vertu duquel le mariage avait été conclu. Il s'ensuit que son deuxième mariage...

UNAT a noté que les appelants ne se sont référés à aucun article du règlement qui prévoit que la prestation de retraite complète peut être restaurée après qu'un participant choisit de commuer une partie de la prestation de retraite en un montant forfaitaire. Unat a estimé que les appelants étaient liés par leur décision d'accepter un tiers de leur pension de montant forfaitaire et une pension réduite. Unat a jugé que la décision de l'appelant ne pouvait pas simplement être inversée. Unat a rejeté l'argument selon lequel les appelants avaient été discriminés et que leurs droits fondamentaux...

UNAT a examiné l’appel de l’appelant et a confirmé les décisions du Comité permanent de l’UNJSPB. Unat a constaté que le premier motif d'appel de l'appelant n'avait aucun fondement, notant que l'appelant avait préalablement remarqué sa séparation et aurait pu exercer son droit de restaurer sa participation avant le moment de sa séparation conformément à la section F. 1 de la pension Les règles administratives du fonds, ce qu'elle n'a pas fait. Unat a jugé que le Comité permanent de l'UNJSPF n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour faire une exception dans cette affaire et que la décision du...

En considérant l’appel de l’appelant, UNAT a conclu que le comité permanent ne pouvait rejeter la demande que si elle n’a pas tenu compte des dispositions de l’article 33 (a) du règlement de l’UNJSPF. Cependant, UNAT a noté qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la possibilité réelle pour l'appelant d'exercer les fonctions de sa position respective et a jugé que le comité permanent devait reconsidérer la demande de l'appelant. UNAT a annulé la décision du comité permanent et a renvoyé la demande de l'appelant au comité permanent pour examen.

2011-UNAT-156, Taylor

Unat a jugé que l'appelant cherchait essentiellement un amendement au Règlement de l'UNJPSF de manière à permettre à son avantage d'être payé rétroactivement à la date du décès au service de son mari, avant le 1er avril 1999. a jugé que les critères proposés par l'appelant pour payer les avantages n'étaient pas en vigueur pour être appliqués à son cas. Unat a soutenu que l'UNJSPF appliquait correctement le règlement UNJSPF. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé la décision contestée.

Unat a jugé que le dossier reflétait que: Michael et Jacqueline se sont mariés en 1986; Ils avaient vécu comme mari et femme, et Jacqueline était l'épouse de Michael à la date de sa séparation du service en 1998 et à la date de son décès en 2008. Unat a jugé que la première femme de Michael n'a pas pu produire un certificat de mariage et le décret de divorce Elle a produite n'était pas une preuve de mariage, malgré la date du mariage qui y a été mentionnée. Unat a jugé que le décret de divorce ne pouvait pas être la seule base de la déclaration du mariage de Jacqueline avec Michael invalid...

Unat a jugé que, comme l'appelant n'était pas membre du personnel de l'OIM au moment de l'accord entre l'UNJSPF et l'OIM du 6 mars 2006, les termes de l'accord ne lui étaient pas applicables car, par ses termes, l'accord ne couvrait que Les membres du personnel étaient à jour au moment de l'accord. Unat a jugé que le traitement différent des membres du personnel de l'OIM avait été créé par l'Assemblée générale. Unat a noté que la restauration est un avantage exceptionnel qui ne peut pas être étendu par analogie. Unat a jugé que la revendication d'incohérence de l'appelant, un traitement inégal...

Les anciens membres du personnel ont déposé une demande de révision du jugement 2010-UNAT-034. L'UNAT a jugé qu'aucun des faits présentés ne remplissait les exigences de l'article 11, paragraphe 1, du statut de l'UNAT et de l'article 24 des règles de procédure. Unat a jugé que la demande de révision était une tentative de relance de l'affaire. UNAT a rejeté la demande de révision.