2014-UNAT-461, Al-Badri
Le Secrétaire général a fait appel de l'UNT à admettre la mise en revue de la judiciaire Mme al-Badri contre la décision d'abolir son poste à Amman et de créer un nouveau poste au même niveau à Bagdad. UNAT n'a considéré que la réalisation du présent appel. Unat a jugé qu'un excès présumé de compétence ou de compétence de la part de l'UNDT, de manière à admettre un appel d'une ordonnance ou d'un jugement interlocutoire, doit être clair ou manifeste. UNAT a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le principe général sous-jacent au droit d'appel énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du statut de l'UNAT est que seuls les jugements finaux de l'UNT sont appelés et que ce n'est que lorsqu'il est clair que l'UNDT a dépassé sa juridiction La matière préliminaire doit être créable. Unat a jugé que l'absence présumée de compétence ou de compétence de la part de l'UNDT, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, n'a pas été clairement établie. Unat a jugé que l'argument spécifique du secrétaire général devrait être considéré comme une fois un jugement final rendu si le secrétaire général a choisi de faire appel davantage. UNAT a rejeté l'appel au motif que ce n'était pas à recevoir.
Mme al-Badri a contesté la décision verbale soudaine de déménager son poste d'Amman à Bagdad sans aucun préavis, l'abolition subséquente de son poste à Amman et le rejet de sa demande de reporter son entrée en service (EOD) Bagdad à la fin de mars 2011. UNDT a constaté que le PNUD avait été empêché de faire affirmer que le défi de Mme al al-Badri de la décision d'abolir son poste à Amman et de créer un nouveau poste à Bagdad a été barré dans le temps. UNDT a également constaté que la réclamation de Mme al al-Badri contre le PNUD pour avoir refusé de reporter son EOD à Bagdad à la fin de mars 2011 n'était pas à recevoir, car elle n'a pas soulevé la question dans sa demande d'évaluation de la gestion en mars 2011, et elle n'a pas fait aucune Soumissions à cet égard dans son dossier auprès de UNT daté en juin 2013.
Le principe général sous-jacent au droit d'appel énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du statut de l'UNAT est que seuls les jugements finaux de l'UNDT sont appelables. Ce n'est que lorsqu'il est clair que l'UNDT a dépassé sa juridiction, une question préliminaire sera à recevoir. Un excès présumé de compétence ou de compétence de la part de l'UNDT, de manière à admettre qu'un appel d'une ordonnance ou d'un jugement interlocutoire doit être clair ou manifeste.