2015-UNAT-580, Kalil
Unat a considéré un appel contre l'ordonnance n ° 057 (UNRWA / DT / 2014) et le jugement n ° UNRWA / DT / 2014/027. Unat a rejeté la demande de confidentialité de l’appelant et pour la rédaction de son nom du jugement de l’UNRWA DT et a confirmé le raisonnement de l’UNRWA DT. Unat a nié la demande de l'appelant de soumettre de nouvelles preuves à Unat au motif que l'appelant n'a expliqué pourquoi il a été empêché de les déposer précédemment, des circonstances exceptionnelles n'existaient pas et son contenu n'aurait pas affecté la décision de la décision de la décision de Cas. Unat a soutenu qu'il s'agissait de Unrwa DT de considérer qu'il avait avant qu'il ne soit suffisamment d'informations pour lui permettre de prendre sa décision sans tenir une audience orale et il n'y avait aucune erreur à cet égard. UNAT a rejeté les affirmations de l’appelant selon lesquelles ses droits à une procédure régulière de demander la production de documents et de construire son cas ont été violés en raison de la réponse prétendument limitée du commissaire général et que l’Undt a commis une erreur en rejetant sa requête en production de documents. Unat a soutenu qu'il n'avait pas discerné aucune erreur dans la procédure dans le rejet par UNRWA DT de la motion de l'appelant pour la production de documents. Unat a soutenu que l'argument selon lequel l'UNRWA DT a commis une erreur en accordant à la congé du commissaire général pour participer à la procédure après qu'il n'ait pas déposé sa réponse avec les délais était sans fondement. Unat a soutenu qu'il n'y avait aucune erreur dans la manière dont l'UNRWA DT a exercé son pouvoir discrétionnaire permettant au commissaire général de participer et d'accepter son dossier tardif. Unat a soutenu que, bien qu'il n'ait pas toléré les communications ex parte, il n'a pas accepté que la pratique équivalait à un comportement sournois et était convaincu qu'aucun préjudice n'était causé à l'appelant. Unat a jugé que l'appelant n'avait établi aucune erreur de procédure justifiant l'inversion du jugement de l'UNRWA DT. Unat a soutenu qu'il n'y avait aucun mérite dans l'argument de l'appelant selon lequel Unrwa dt n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un cas de licenciement constructif. Unat a noté que l'UNRWA DT n'était pas convaincu que les actions des superviseurs de l'appelant ont contraint l'appelant à quitter son emploi car il n'a jamais déposé de plainte officielle à cet égard et Unrwa DT a déterminé que c'était l'appelant qui a volontairement démis sa démission un mois après seulement après après après étant en outre prolongé pendant un an supplémentaire. Unat a en outre noté qu'il n'y avait aucune preuve que le fait que sa nomination n'a été prolongée que pendant un an, par opposition à trois ans, était motivée par une mauvaise volonté ou était destinée à harceler l'appelant. Inscrit n’était pas d’accord avec l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’UNRWA a commis une erreur en fait et la loi en concluant qu’il n’avait aucune espérance de renouvellement pour une période de trois ans. Unat a jugé qu'il n'y avait aucune preuve d'un engagement ferme à renouveler le contrat de l'appelant pendant trois ans. Unat a considéré toutes les autres revendications de l'appelant et les a trouvées sans fondement. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UNRWA DT.
Jugement de l'UNRWA DT: Le demandeur a contesté la décision de renouveler son contrat pendant un an, plutôt que trois ans. La commande n ° 057 (UNRWA / DT / 2014) a statué sur un certain nombre de requêtes. L'UNRWA DT a accordé la demande du commissaire général de participer aux procédures et de déposer sa réponse, ainsi que la demande du demandeur de soumettre une réplique. À l'exception de la demande de confidentialité du demandeur, dont la considération a été reportée au jugement, Unrwa dt a nié le reste des demandes. Dans le jugement n ° UNRWA / DT / 2014/027, l'UNRWA DT a rejeté la demande.
L'embarras personnel et l'inconfort ne sont pas des motifs suffisants pour accorder la confidentialité. Unat n'interférera pas légèrement avec la grande discrétion de l'UNRWA DT dans la gestion de ses cas. Pour que la prétention d’un membre du personnel d’attente légitime d’un renouvellement de la nomination soit maintenue, elle ne doit pas être fondée sur une simple affirmation verbale, mais sur un engagement ferme envers le renouvellement révélé par les circonstances de l’affaire.