2015-UNAT-590, Applicant
Unat avait devant lui l'appel du Secrétaire général contre le jugement n ° UNT / 2013/004 (jugement sur la créance) et UNT / 2013/128 (jugement sur le fond). Unat a soutenu qu'il n'y avait aucune raison de perturber la conclusion de l'UNDT selon laquelle les parties avaient demandé la médiation de leur différend et se trouvaient dans les délais pour le dépôt d'une demande. Unat détenait, affirmant la conclusion de l'UND, que la demande du demandeur était à recevoir par UNDT. Notant que la requérante a commencé son emploi avec l'UNICEF moins de trois mois après sa séparation et sans réduction de niveau ou étape de son rôle précédent, Unat a jugé que l'attribution du salaire de base net de six mois était bien supérieure à sa perte réelle de bénéfices et a jugé qu'il serait adéquat, juste et raisonnable d'accorder la rémunération du demandeur du salaire de base net de trois mois. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND, sous réserve d'une variation de l'attribution du salaire de base net de six mois à trois mois de salaire de base nette.
La requérante a contesté les décisions suivantes: La décision de prolonger son contrat à durée déterminée pendant seulement six mois; La décision du panel de réfutation de maintenir sa note de performance des «attentes partiellement satisfaites»; et la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et de la placer en congé spécial. UNDT a constaté que les décisions étaient à recevoir, à l'exception de la décision du panel de réfutation, et que le demandeur avait une attente raisonnable de renouvellement pendant un an, attribuant une compensation.
Le but de l'indemnisation est de placer le membre du personnel dans le même poste dans lequel il aurait été si l'organisation avait respecté ses obligations contractuelles.