UNDT/2020/097, Reilly
Procédure de procédure La contestation des répondants à l’admissibilité de certains documents art. 18 des règles de procédure du tribunal contient l’ensemble des normes applicables aux preuves. Cependant, à l'exception de l'article 18.6, il n'y a pas de disposition spécifique concernant la recevabilité des preuves fondées sur des enregistrements effectués sans consentement. Le tribunal constate que la transcription d'une réunion enregistrée par le demandeur n'est pas admissible dans la procédure, car elle est entachée par le fait que l'un des participants à la réunion ne savait pas que la réunion était en cours de discussion. Le demandeur ne peut pas utiliser un élément de preuve obtenu illégalement. En fait, dans une majorité importante des systèmes juridiques du monde entier, les enregistrements audio ou vidéo ne sont admissibles que dans des circonstances restrictives: si le consentement a été obtenu ou si un juge a émis un mandat lui permettant. De plus, le Tribunal a également considéré que ce morceau de preuve n'est pas le seul disponible dans le dossier. Le demandeur n'a pas montré (et n'a même pas allégué) que les procès-verbaux basés sur l'enregistrement audio étaient la seule façon à sa disposition pour prouver son cas. En conséquence, le tribunal ne prendra pas en compte le procès-verbal de ladite réunion, car il résulte d'un enregistrement audio qui a été fait sans le consentement de l'autre partie. Reconnabilité La détermination du deuxième président alternatif de l'EPÃå±±½ûµØselon lequel le demandeur n'a pas établi de cas de représailles prima facie constitue une décision administrative révisable? Le tribunal rappelle que la portée de sa juridiction, telle que définie par l'article 2 de sa loi, est principalement et surtout des «décisions administratives» et non des procédures en soi. L'examen d'une procédure est nécessairement lié à une décision administrative contestée auparavant et examinée par le Tribunal. Le tribunal constate qu’il est clairement établi en ST / SGB / 2017/2 que les recommandations UNEO ne sont pas des décisions administratives révisables et, en tant que telles, elles ne relèvent pas de la portée de la juridiction de l’UNT. Il n'y a aucune disposition juridique lui permettant de conclure que les conclusions d'aucune représailles prima facie peuvent être soumises à un examen judiciaire et, en outre, une telle disposition contrediserait explicitement le libellé et la justification de la SEC. 10. Même s'il considère que le cadre applicable est l'ancienne politique (ST / SGB / 2005/21), la jurisprudence du Tribunal d'appel a, par la majorité, décidé que les actes et omissions de l'UNEO ne constituent pas des décisions prises par l'administration . Seule l'Assemblée générale, en tant qu'organe législatif de l'organisation, peut établir et définir des conditions dans lesquelles l'accès au système de justice interne est accordé aux membres du personnel. Fournir un accès direct au tribunal en relation avec les conclusions UNE de non-représailles prima facie reste une question de politique qui devrait être résolu par un acte législatif. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne la conclusion de non-représailles prima facie, le tribunal ne peut juger par rapport aux prétendus défauts procéduraux commis et des retards encourus par l'UNEO, ni en ce qui concerne le «conflit d'intérêts» présumé qui a conduit à la récusation de l'ancien conseiller en éthique, UNEO, du cas du demandeur, car tout tombe de la portée de ses pouvoirs juridictionnels. L'action ou l'inaction de l'administration sur les recommandations formulées par le deuxième président alternatif de l'EPÃå±±½ûµØa-t-il constitué une décision administrative révisable? La politique applicable accorde aux plaignants l'accès à la justice et il s'agit d'une expression du devoir de diligence du Secrétaire général en ce qui concerne les membres du personnel. L'organisation a-t-elle exercé son devoir de diligence envers le demandeur? Les preuves produites devant le Tribunal montrent clairement que le secrétaire général, par le biais de l'ASG, de l'OHRM et de l'OHCHR, a fait toutes les tentatives possibles pour que le demandeur travaille dans des positions appropriées, à ³Ò±ð²Ôè±¹±ð, en dehors des lignes de reportage de son ancien superviseur. En conséquence, le tribunal constate que, selon les preuves produites à l'audience et disponibles dans le dossier, il n'y a aucune preuve d'une violation de l'obligation de diligence envers le demandeur. ¸é±ð³¾Ã¨»å±ð²õ Le tribunal ne peut pas accorder le premier recours demandé, c'est-à -dire la référence de l'affaire à l'OIOS et le transfert du demandeur à un poste approprié, pour deux raisons. Premièrement, car il n’a pas compétence pour examiner les conclusions d’aucune représailles prima facie faite par le bureau d’éthique et pour remplacer l’évaluation de ce bureau par la sienne. Deuxièmement, car il n’existe pas de base juridique en vertu du statut du tribunal d’accorder des recours tels que le Tribunal n’est pas le décideur. En ce qui concerne le deuxième remède, le tribunal souligne que le problème lié au communiqué de presse est en attente d'arbitrage devant lui dans le cas n ° UNT / GVA / 2017/052. Par conséquent, il existe clairement une situation lis stylos par rapport au recours demandé qui empêche le tribunal de le juger dans le cas actuel. En ce qui concerne le troisième recours demandé, le tribunal constate que le bureau d'éthique a pris plus de 45 jours pour terminer son examen préliminaire de la plainte du demandeur n'est pas flagrant ou illégal, en raison de la nature complexe de l'affaire en jeu. De plus, une lecture attentive des deux Sec. 5.3 de l'ancienne politique et Sec. 7.4 de la nouvelle politique ainsi que l'utilisation des mots «volonté» et «doivent» indiquer que lesdits délais sont simplement indicatifs. Le tribunal, ayant une séquence d'événements à l'esprit, ne peut que conclure que la requérante partage également la responsabilité du temps pris pour examiner sa plainte. Alors qu'elle était dans son propre droit de demander un examen, elle ne peut alors pas affirmer qu'elle n'avait rien à voir avec la période écoulée et l'attribuer exclusivement à l'organisation. Le tribunal est conscient que chaque fois que de nouvelles preuves étaient déposées et qu'un nouvel examen demandé, une nouvelle échéance a commencé. Ces dépôts et autres demandes réinitialisent clairement l'horloge pour que l'organisation prenne une décision car elle réinitialise l'ensemble du processus. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'organisation ne peut être tenue responsable des prétendus retards, car ils doivent être attribués aux initiatives du demandeur. Enfin, l'octroi d'une compensation pour les dommages moraux dépend d'une condition la plus nécessaire: une décision illégale de l'organisation. Sans cet élément essentiel, le tribunal ne peut accorder au demandeur aucune compensation à cet égard.
La requérante remet en question «la procédure par laquelle sa demande de protection contre les représailles a été traitée, le fait de ne pas la protéger des représailles et le non-suivi des recommandations du bureau d'éthique après sa demande de protection contre les représailles».
Les devoirs d'un juge avant de prendre une décision comprennent une interprétation et une compréhension adéquates des demandes soumises par les parties, quels que soient leurs noms, mots, structure ou contenu, car le jugement doit nécessairement se référer à l'étendue des affirmations des parties (voir Massabini 2012 - UNAT-238, par. 25). Selon l'article 10.1 de ST / SGB / 2017/2, les actions ou les inactions de l'administration suite aux recommandations du bureau d'éthique constituent des décisions administratives soumises à un examen judiciaire. La compensation des dommages moraux dépend de trois conditions cumulatives: les éléments du préjudice lui-même, une illégalité et le lien entre les deux. Si l'un de ces trois éléments n'est pas établi, une compensation ne peut être attribuée. La jurisprudence des tribunaux exige que le préjudice soit démontré d'être directement causé par la décision administrative en question.