UNDT/2023/145, Theunens
Le Tribunal a estimé que la sanction imposée était proportionnée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Compte tenu de la gravité et de la durée de l'inconduite et du fait que le requérant n'a pas corrigé sa conduite malgré les conseils répétés d'autres personnes, il était clair qu'une "mesure administrative" non disciplinaire n'aurait pas permis d'atteindre le résultat escompté. Après avoir examiné en détail les éléments de preuve versés au dossier et, en particulier, les témoignages entendus lors de l'audience sur le fond, le Tribunal a estimé que la sanction de rétrogradation et de report de l'éligibilité à la promotion était adaptée aux faits et équilibrée compte tenu de toutes les circonstances. Par conséquent, le Tribunal a décidé de confirmer la décision disciplinaire imposée au requérant à tous égards et de rejeter la requête dans son intégralité.
Le requérant a contesté la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation d'un grade avec un report de trois ans de l'éligibilité à la promotion, conformément à la règle 10.2 (a) (vii) du Règlement du personnel.
Selon la jurisprudence établie, le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général de sanctionner est limité par le principe de proportionnalité "en exigeant qu'une action administrative ne soit pas plus excessive qu'il n'est nécessaire pour obtenir le résultat désiré". Les éléments essentiels de la proportionnalité sont l'équilibre, la nécessité et l'adéquation.