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Questions disciplinaires / fautes professionnelles

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Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.

Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...

Rien ne prouve que les faits pris en considération pour étayer la conclusion de l'enquêteur concernant le "comportement antérieur" aient fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme jusqu'au seuil de la preuve claire et convaincante. Par conséquent, l'évaluation de la crédibilité faite par l'administration en utilisant des preuves de comportement antérieur ne peut pas être maintenue, et les preuves de comportement antérieur alléguées n'ont pas été prises en compte par ce Tribunal dans son examen judiciaire des faits.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant a harcelé...

En ce qui concerne la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que le témoignage de chacun des témoins du défendeur était crédible et que le témoignage du requérant ne méritait pas d'être cru. Sur la base des témoignages crédibles et des autres éléments de preuve figurant dans le dossier, le Tribunal a estimé que le défendeur avait établi par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis les actes à l'origine de la mesure disciplinaire.

En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu qu'il y avait...

UNDT/2024/009, Kibe

Le Tribunal a décidé que la demande devait être rejetée étant donné que la faute commise par la requérante était très grave et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. La requérante a refusé de fournir des informations pertinentes alors qu'elle savait qu'il était connu qu'elle avait une sœur travaillant dans l'Organisation.

La mesure disciplinaire imposée était donc proportionnée et équitable, avec la possibilité de répondre aux questions posées et de clarifier les réponses, si nécessaire.

Le manque de coopération n'est pas toujours une circonstance pertinente dans tous les cas pour être considérée comme une circonstance aggravante. Parfois, si le manque de coopération n'est pas grave, il peut ne pas être considéré comme une circonstance aggravante. Toutefois, la nature de l'affaire peut influer sur la manière dont le manque de coopération au cours d'une enquête est perçu. Le fait d'être malhonnête et trompeur au cours de l'enquête peut être considéré comme grave et constituer une circonstance aggravante. On ne peut donc pas conclure que le manque de coopération ne peut jamais...

UNDT/2023/145, Theunens

Le Tribunal a estimé que la sanction imposée était proportionnée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Compte tenu de la gravité et de la durée de l'inconduite et du fait que le requérant n'a pas corrigé sa conduite malgré les conseils répétés d'autres personnes, il était clair qu'une "mesure administrative" non disciplinaire n'aurait pas permis d'atteindre le résultat escompté. Après avoir examiné en détail les éléments de preuve versés au dossier et, en particulier, les témoignages entendus lors de l'audience sur le fond, le Tribunal a estimé que la sanction de rétrogradation...

Après avoir consulté le statut et le règlement du personnel ainsi que les observations du défendeur, le Tribunal n'a rien trouvé qui puisse contredire le requérant quant à l'illégalité de l'alcootest.

Le Tribunal n'acceptera pas de preuves obtenues en violation du Statut et du Règlement du personnel.

Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait conduit son véhicule après avoir consommé de l'alcool.

Les éléments de preuve montrent clairement que l'argument...

L’UNAT a estimé que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, conduisant à un résultat manifestement déraisonnable.

En particulier, l’UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en refusant de tenir une audition des preuves que M. Nkoyock cherchait à appeler pour établir sa défense face aux allégations portées contre lui et pour mettre en accusation les témoins du Secrétaire général. Le Tribunal a également commis une erreur en ne parvenant pas à tirer ses propres conclusions sur les faits contestés et en s’appuyant de manière excessive sur les conclusions de l’enquête...

L'UNAT a estimé que l'absence de discussion sur la gestion de l'affaire et d'audience devant le TCNU ne constituait pas une erreur de procédure.

Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en admettant et en examinant le mémorandum d'allégations de mauvaise conduite, car celui-ci avait été utilisé par l'Administration uniquement pour vérifier que les circonstances justifiant le placement du requérant en ALWP existaient.

L'UNAT a également constaté que le rapport d'enquête du BSCI ne faisait pas référence aux communications entre l'appelant et son conseil, ni aux échanges au...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que les faits à l'origine de la réprimande écrite étaient établis. L’UNAT a reconnu que le plaidoyer de Mme Kamara-Joyner en faveur d’un membre individuel du personnel ne relevait pas de ses rôles et fonctions, tant en sa qualité de chargée de résolution des conflits pour l’UNOMS que de présidente de l’UNPAD. L'UNAT a constaté que Mme Kamara-Joyner n'avait pas expressément demandé l'approbation du conflit d'intérêts entre ses deux fonctions et avait refusé de suivre les instructions visant à éliminer le conflit d'intérêts...