L'instruction ST/AI/2020/5 ne s'applique qu'aux décisions de sélection prises à partir (a) d'une « liste de candidats » qui a été « approuvée par un organe central de contrôle » ou (b) d'une liste de candidats à un concours. Aucune de ces situations ne s'applique en l'espèce. Il est incontesté que la décision de sélection contestée était régie par l'instruction administrative ST/AI/2010/3/Rev.1 (Système de sélection du personnel), dont la section 3.1 dispose que « [l]a décision de sélection doit être prise sur la base d'une liste de candidats ». 3.1 prévoit que « [l]a procédure de sélection et...
Standard de contrôle (judiciaire)
Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU. L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...
Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision. L'UNDT a pris en compte de manière...
L’UNAT a estimé que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, conduisant à un résultat manifestement déraisonnable.
En particulier, l’UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en refusant de tenir une audition des preuves que M. Nkoyock cherchait à appeler pour établir sa défense face aux allégations portées contre lui et pour mettre en accusation les témoins du Secrétaire général. Le Tribunal a également commis une erreur en ne parvenant pas à tirer ses propres conclusions sur les faits contestés et en s’appuyant de manière excessive sur les conclusions de l’enquête...
Bien qu'il n'y ait malheureusement pas de témoin oculaire de l'agression physique en question ni de caméra de sécurité qui aurait pu filmer l'agression, le plaignant a fourni, sous serment, un récit détaillé et cohérent de l'agression physique en question, des circonstances qui l'ont provoquée et de ses conséquences. Son récit de l'agression physique et des événements qui ont suivi est corroboré par les témoignages d'autres personnes, les preuves documentaires et/ou le comportement contemporain du requérant, c'est-à -dire sa tentative d'apporter des boissons non alcoolisées à la plaignante...
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
Le TANU a estimé qu’en raison à la fois de l’incapacité du membre du personnel à se souvenir des événements en question et de la décision du Tribunal (approuvée par les parties) de ne pas tenir d’audience en personne, le Tribunal avait fait référence à juste titre au rapport d’enquête.
Le TANU a estimé que le Tribunal avait correctement déterminé que les actes du fonctionnaire étaient de nature sexuelle. Le membre du personnel avait, sans invitation, encouragement ou consentement, embrassé deux femmes différentes de manière sexuelle...
Il incombe à la requérante d'alléguer et de prouver que sa plainte n'a pas été traitée conformément aux procédures applicables et/ou qu'il n'y a pas eu d'évaluation correcte des éléments de preuve pertinents et disponibles, ce qui a conduit à une décision manifestement déraisonnable.
Après un examen minutieux du dossier et des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal n'a identifié aucune irrégularité de procédure commise par le BSCI dans son évaluation préliminaire, ni aucun acte répréhensible. Au contraire, le Tribunal estime que la décision de classer la plainte sans suite était bien...
En ce qui concerne l'appel par le Secrétaire général de la conclusion de l'UNDT que l'inconduite en vertu du chef 2 n'a pas été établie, l'UNAT a jugé que l'UNDT ne s'est pas trompé en fait, ce qui a entraîné une décision manifestement déraisonnable. Les messages envoyés par le membre du personnel à son voisin étaient des suggestions et des déclarations à une personne qui n'était pas témoin à l'époque. Le membre du personnel n'était pas sous et ne soupçonnait pas qu'il serait probablement sous une enquête au moment où il a envoyé les messages.
Le voisin les a trouvé appropriés et ne se...
L'UNAT a jugé que le membre du personnel était responsable d'avoir convenu que l'UNDT ne devait entendre aucune preuve directe des témoins en personne, mais devrait décider de l'affaire sur les documents soumis. En tant que tribunal inquisitoire et non uniquement contradictoire, l'UNDT aurait néanmoins pu avoir tenu une audience. L'UNAT a constaté que l'UNDT avait le droit de conclure sur les preuves du plaignant à elle seule que le membre du personnel s'était engagé dans une relation sexuelle avec elle. Leur relation sexuelle était liée à l'emploi et donc transactionnelle. L'UNDT avait le...
L'UNAT a rejeté l'appel de M. Ponce-Gonzalez. L'UNAT a rejeté l'argument de M. Ponce-Gonzalez sur l'appréhension de la partialité du responsable du recrutement affirmant qu'il y avait un motif inapproprié pour l'éliminer injustement. Le tribunal d'appel a constaté que le simple fait que le responsable du recrutement était impliqué dans deux exercices de sélection dans lesquels M. Ponce-Gonzalez n'a pas été réussi n'a pas indiqué de partialité, mais plutôt un exercice régulier de la routine de l'administration de sélectionner les candidats à des postes annoncés. L'UNAT a en outre constaté que l...