Le tribunal constate, entre autres, qu'aucune norme de travail internationale ou la charte des Nations Unies n'a été violée dans le processus de mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale sur l'harmonisation des conditions de service pour le personnel recruté internationalement dans les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales. La demande est rejetée dans son intégralité de contrat d'emploi - l'article 2.1 (a) du statut du tribunal définit le contrat de travail, comme incluant: tous les règlements et règles pertinents et toutes les émissions...