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2022-UNAT-1290

2022-UNAT-1290, Nael Mohammed Fares Jibril

Décisions du TANU ou du TCNU

M. Jibril a fait appel.

En ce qui concerne la demande d'audience, l'UNAT a estimé que les questions factuelles et juridiques soulevées par cet appel avaient déjà été clairement définies par les parties et qu'il n'était pas nécessaire de fournir des éclaircissements supplémentaires. De plus, une audience ne contribuerait pas à régler l’affaire de manière rapide et équitable, comme l’exige l’article 18(1) du Règlement intérieur du TANU. En conséquence, la demande d'audience est rejetée.

L'UNAT a convenu avec le DT de l'UNRWA que la décision administrative contestée de placer M. Jibril en congé administratif payé (ALWP) était légale. La condition d'une accusation Ã  première vue bien fondée était remplie sur la base des preuves matérielles susmentionnées, à savoir qu'il existait objectivement des motifs raisonnables (cause probable) de croire qu'il y avait eu un incident d'altercation verbale et physique dans lequel M. Jibril était impliqué.

En outre, l'UNAT a estimé que, compte tenu de la nature et de la gravité de l'incident, il n'était pas déraisonnable de la part de l'Administration de souhaiter éviter le risque de confrontation avec d'autres membres du personnel si M. Jibril avait une présence continue dans le bureau, ce qui aurait ont été contraires aux intérêts de l’Agence. Par conséquent, la DT de l'UNRWA a conclu à juste titre que la décision administrative contestée de placer M. Jibril en ALWP en attendant les résultats de l'enquête avait été correctement et licitement exécutée.

L'UNAT a également souscrit au raisonnement du DT de l'UNRWA selon lequel il était raisonnable et donc légal pour l'Administration de placer M. Jibril en ALWP pour les motifs exposés ci-dessus et qu'il n'était pas dans ses attributions juridictionnelles de se mettre à la place de l'Administration et faire appliquer la loi en ce qui concerne l'omission alléguée de l'administration de placer également les autres membres du personnel impliqués dans l'altercation sur ALWP.

Soit dit en passant, l'UNAT était d'avis que, même en supposant pour l'argumentation qu'il existait également des preuves prima facie que d'autres personnes étaient impliquées dans la même altercation verbale et physique, comme l'a laissé entendre le juge DT de l'UNRWA, le fait que seul M. Jibril était placé sur ALWP ne rend pas en soi la décision administrative contestée illégale, comme le prétend à tort M. Jibril, notamment au motif qu'il a fait l'objet d'une discrimination.

L’UNAT a estimé que le DT de l’UNRWA avait correctement déterminé que la demande de M. Jibril concernant son placement en ALWOP était devenue sans objet. La décision administrative de le placer en ALWP a été annulée par la décision du Commissaire général de le placer en ALWP et M. Jibril a reconnu devant le DT de l’UNRWA qu’il avait reçu le solde de son salaire et de ses indemnités. Ainsi, au stade administratif, l'illégalité alléguée a été résolue après le début de la procédure judiciaire, rendant celle-ci inutile, une fois atteinte la réparation concrète recherchée. M. Jibril n'a pas été en mesure de démontrer au juge DT de l'UNRWA en quoi ses droits restaient affectés par une décision qui avait été annulée. Il n’a pas non plus pu démontrer qu’il avait subi un quelconque préjudice du fait de cette décision.

Enfin, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. Jibril, l’UNAT a estimé qu’aucune illégalité n’ayant été constatée, rien ne justifiait l’octroi d’une quelconque indemnisation.

L’UNAT a rejeté l’appel de M. Jibril et confirmé le jugement n° UNRWA/DT/2021/034.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

M. Jibril a contesté une décision de l'UNRWA de le placer en congé administratif (ALWOP modifié en ALWP) du 16 au 29 juin 2019, en attendant l'issue d'une procédure disciplinaire suite à deux incidents d'altercation verbale et physique dans lesquels il a Ã©té impliqué .

Par jugement UNRWA/DT/2021/034, du 8 août 2021, la DT de l'UNRWA a rejeté sa demande.

Principe(s) Juridique(s)

Les juges affectés à une affaire détermineront s'il y a lieu de tenir une procédure orale.

Les juges saisis d'une affaire peuvent tenir des audiences sur demande écrite d'une partie ou de leur propre initiative si de telles audiences peuvent contribuer à un règlement rapide et équitable de l'affaire.

Pour obtenir gain de cause, une partie doit non seulement affirmer et démontrer que la DT de l'UNRWA a commis une erreur de procédure, mais également que cette erreur a influencé la décision relative à l'affaire.

En vertu de l'article 2, paragraphe 1, point d), de son statut, l'UNAT est compétente pour entendre et statuer sur un appel interjeté contre un jugement rendu par la DT de l'UNRWA dans lequel il est affirmé que la DT de l'UNRWA a commis une erreur de procédure, de nature à influencer la décision de l'affaire.

En vertu de son Règlement intérieur, la DT de l'UNRWA dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'admissibilité de toute preuve et le poids à accorder à cette preuve.

L'UNAT n'interférera pas à la légère avec le large pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal de première instance dans la gestion de ses affaires afin de permettre que les affaires soient jugées équitablement et rapidement et que la justice soit rendue. L’UNAT n’interviendra que dans les cas manifestes de déni du respect d’une procédure légale affectant le droit d’une partie à produire des preuves.

Une indemnisation ne peut être accordée lorsqu'aucune illégalité n'a été établie ; elle ne peut être accordée lorsqu’il n’y a pas de violation des droits de l’agent ni de faute administrative nécessitant réparation.

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.