UNDT/2022/015, Hasmik Egian
Le tribunal a constaté qu'il y avait une prépondérance de la preuve que le demandeur avait créé un environnement de travail hostile et qu'elle a illégalement interféré avec le processus de recrutement pour P-2 TJO. La requérante n'a pas respecté une conduite qui convient à son statut de fonctionnaire international supérieur. Les actions du requérant, telles qu’en établissent les faits, ont été l’abus de l’autorité du demandeur en tant que directeur au niveau du D-2 et constituent une faute dans le cadre juridique susmentionné. Le tribunal a constaté que les preuves étaient insuffisantes pour étayer la conclusion de l’administration selon laquelle le demandeur avait harcelé YB. Il est sans aucun doute qu'ils avaient entre eux une relation de travail désagréable et dysfonctionnelle et que les désaccords liés au travail entre le demandeur et YB n'ont pas répondu habilement de la manière que l'on attend de deux cadres supérieurs au niveau du directeur. Cependant, les désaccords et la disharmonie entre eux ne constituaient pas le harcèlement de YB sous ST / SGB / 2008/5. La dynamique dysfonctionnelle continue entre les deux réalisateurs a plutôt souligné un échec du leadership dans SCAD / DPPA. Néanmoins, la création d’un environnement de travail hostile et l’abus d’autorité suffisent à qualifier le comportement du demandeur d’inconduite.
Le demandeur a fait appel de la décision de lui imposer les mesures disciplinaires de la censure écrite et de la perte de deux étapes de grade pour faute.