UNDT/2023/121, Reilly
La section 10.1 du bulletin ST/SGB/2017/2/Rev.1 prévoit que l'action ou l'inaction de l'Administration suite à une recommandation du Bureau de l'éthique en vertu de l'article 8 constituera une décision administrative contestable en vertu du chapitre XI du Règlement du personnel si elle a un fondement juridique direct. conséquences affectant les modalités et conditions d’engagement du plaignant. Le Tribunal a donc jugé la requête recevable.
Afin de déterminer si la décision de ne pas mettre en œuvre les recommandations du président suppléant de mars 2020 était arbitraire, le Tribunal a examiné les motifs sur lesquels elle était fondée.
Le Tribunal a été convaincu par les arguments du défendeur selon lesquels ladite décision était fondée sur le fait que le président suppléant de mars 2020 : a) a agi en dehors du cadre de son mandat lorsqu’il a examiné des questions qui ne faisaient pas partie de la saisine du demandeur ; b) n'a pas suivi la procédure énoncée dans ST/SGB/2017/2/Rev.1, plus précisément dans l'art. 9.2, lorsqu’il n’a pas sollicité de commentaires de l’Administration sur les demandes de protection du requérant contre des représailles ; et c) a fait des recommandations prématurées puisque les représailles n'avaient pas été établies à la suite d'une enquête.
Le Tribunal a estimé que les éléments de preuve n’étayaient pas l’affirmation du demandeur selon laquelle le Secrétaire général américain/DMSPC et le Chef de cabinet étaient en conflit lorsqu’ils ont pris la décision de ne pas mettre en œuvre les recommandations du président suppléant de mars 2020. Le Tribunal a également conclu que même si l'USG/DMSPC avait agi sans autorité légale, l'absence d'une telle autorité n'était pas suffisante pour vicier la décision dans les circonstances de cette affaire.
Par conséquent, le Tribunal a confirmé la décision de ne pas mettre en œuvre les recommandations du président suppléant de mars 2020.
Le Tribunal a également rejeté la contestation de la requérante contre a) la décision de ne pas lui accorder de mesures de protection provisoires et b) la délégation de pouvoir du gouvernement américain/DMSPC pour décider s'il convient de renvoyer l'affaire à un mécanisme d'enquête alternatif.
Par conséquent, le Tribunal a rejeté la demande dans son intégralité.
La Requérante a contesté les décisions suivantes : ne pas mettre en œuvre les recommandations du Président suppléant du Comité d’éthique, ne pas lui accorder de mesures de protection provisoires et renvoyer le cas de représailles de la Requérante au Bureau du Service de contrôle interne pour enquête.
Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’identifier ce qu’est la « décision contestée » conformément au droit applicable. Cela nécessite que le Tribunal examine la demande, le cadre juridique applicable et les caractéristiques du système juridique interne dans son ensemble pour garantir une jurisprudence harmonieuse et cohérente.
Il est bien établi en droit que les recommandations du Bureau d’éthique ne constituent pas des décisions administratives susceptibles d’être contestées.
Lorsqu’il juge de la validité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière administrative, le rôle du Tribunal se limite à déterminer si « la décision est légale, rationnelle, procédurale correcte et proportionnée ». Ce faisant, le Tribunal ne peut pas examiner le bien-fondé du choix du décideur ni substituer sa propre décision à celle du décideur.
Un conflit d’intérêts surviendra s’il existe une « crainte raisonnable de partialité ou d’intérêt personnel ». De plus, l’existence d’un conflit d’intérêts est un fait objectif et ne dépend d’aucune intention ou motif particulier.