UNDT/2024/019, Bedi
Le courriel du conseil de la requérante du 12 juin 2023 n'a pas réinitialisé le délai pour permettre à la requérante de contester tous les commentaires de son superviseur dans son RAP, et il n'était pas non plus susceptible de suspendre le délai, étant donné que le délai de la requérante pour contester tous les commentaires de son superviseur a expiré avant la discussion du 12 juin 2023. Et comme il a été dit, il s'agissait d'une proposition dans le cadre d'une discussion inter partes qui n'impliquait pas le Bureau du Médiateur.
Étant donné que la requérante a obtenu le redressement qu'elle demandait concernant le seul aspect du RAP qu'elle a soumis à l'évaluation de la direction, toute autre contestation relative à la réclamation réglée est sans objet.
La requérante a contesté certains commentaires laissés par son superviseur dans son rapport d'évaluation des performances.
« [L]orsqu'un requérant a déjà obtenu la réparation demandée, une demande [visant à obtenir une réparation qui a déjà été accordée] est sans objet et doit être rejetée » (voir, Rehman 2017-UNAT-795, para. 21).
Le Tribunal d'appel a toujours considéré que l'objectif de l'évaluation de la gestion est « d'offrir à l'administration la possibilité de corriger toute erreur dans une décision administrative afin que le contrôle judiciaire de la décision administrative ne soit pas nécessaire » (voir, par exemple, Farzin 2019-UNAT-917, para. 40 et, de même, Requérant 2013-UNAT-381, para. 37, et Nastase 2023-UNAT-13, para. 31)
« [L]'identification claire de la décision administrative avec laquelle le fonctionnaire n'est pas d'accord est essentielle pour que cet objectif soit atteint » (voir, Farzin, par. 40 et, de la même manière, Requérant, par. 37). Il est donc nécessaire qu'un requérant expose toutes les questions pertinentes dans la demande d'évaluation de la gestion pour que l'administration les prenne en compte dans le cadre de son évaluation de la gestion (voir Nouinou 2020-UNAT-981, par. 57, ainsi que Nouinou 2019-UNAT-902, par. 42).
Le « délai pour contester une décision administrative commence à courir à partir de la notification de cette décision » (voir Rahman 2012-UNAT-260, Chahrour 2014-UNAT-406, et O'Donnell UNDT/2014/63).
Il est fermement établi que le délai pour demander une évaluation de la gestion ne peut pas être annulé par le Tribunal du contentieux administratif (voir, art. 8.3 de son Statut et le Tribunal d'appel dans, par exemple, Costa 2010-UNAT-036 ; Rosca 2011-UNAT-133, Ajdini et al 2011-UNAT-108, Dzuverovic 2013-UNAT-338, et Wu 2013-UNAT-306/Corr.).