UNDT/2024/073, Castelli
En ce qui concerne la première décision contestée, le Tribunal a estimé que le droit de connaître le contenu du rapport, bien que résumé, est implicite dans le droit d'un membre du personnel de porter plainte contre des tiers (droit déjà reconnu dans l'affaire Belkhabbaz, UNDT/2021/047 au paragraphe 21) parce que ce droit inclut le droit de connaître les raisons pour lesquelles l'Administration n'a pas sanctionné la personne accusée.
Le Tribunal a donc conclu que le requérant avait le droit de recevoir de l'administration le rapport dans son intégralité, avec des expurgations raisonnables. Il a donc été fait droit à la demande en question.
En ce qui concerne la deuxième décision contestée, le Tribunal a indiqué qu'un examen des faits montrait que les faits pertinents, en l'espèce, n'avaient pas été pris en compte de manière adéquate. En conséquence, la décision contestée de clôture de l'enquête a été annulée pour cause d'illégalité.
Compte tenu de ce qui précède, il a été fait droit à la demande et les décisions contestées ont été annulées.
Le requérant a contesté deux décisions :
a. La décision de ne pas lui communiquer le rapport d'enquête du groupe d'enquête chargé d'évaluer sa plainte contre l'officier coordinateur principal (« PCO ») de la FINUL (« première décision contestée ») ; et
b. La décision de classer sa plainte contre le PCO, la FINUL, sur la base des conclusions du rapport d'enquête du Panel (« deuxième décision contestée »).
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, une décision obligeant l'Organisation à informer la personne lésée de la suite donnée à une plainte doit chercher à établir un équilibre entre le droit de la personne lésée, le droit à la vie privée de l'auteur présumé de l'infraction et la nécessité de préserver le caractère sensible et confidentiel de la procédure.