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Chapitre XII: R¨¦gime international de Tutelle (Articles 75-85)

 

Charte des Nations Unies, Chapitre XII:
R¨¦gime international de tutelle

 

Article 75

L'Organisation des Nations Unies ¨¦tablira, sous son autorit¨¦, un r¨¦gime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront ¨ºtre plac¨¦s sous ce r¨¦gime en vertu d'accords particuliers ult¨¦rieurs. Ces territoires sont d¨¦sign¨¦s ci-apr¨¨s par l'expression ? territoires sous tutelle ?.

 

Article 76

Conform¨¦ment aux buts des Nations Unies, ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l'Article 1 de la pr¨¦sente Charte, les fins essentielles du r¨¦gime de tutelle sont les suivantes :

  1. affermir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales;
  2. favoriser le progr¨¨s politique, ¨¦conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le d¨¦veloppement de leur instruction; favoriser ¨¦galement leur ¨¦volution progressive vers la capacit¨¦ ¨¤ s'administrer eux-m¨ºmes ou l'ind¨¦pendance, compte tenu des conditions particuli¨¨res ¨¤ chaque territoire et ¨¤ ses populations, des aspirations librement exprim¨¦es des populations int¨¦ress¨¦es et des dispositions qui pourront ¨ºtre pr¨¦vues dans chaque accord de tutelle;
  3. encourager le respect des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et d¨¦velopper le sentiment de l'interd¨¦pendance des peuples du monde;
  4. assurer l'¨¦galit¨¦ de traitement dans le domaine social, ¨¦conomique et commercial ¨¤ tous les Membres de l'Organisation et ¨¤ leurs ressortissants; assurer de m¨ºme ¨¤ ces derniers l'¨¦galit¨¦ de traitement dans l'administration de la justice, sans porter pr¨¦judice ¨¤ la r¨¦alisation des fins ¨¦nonc¨¦es ci-dessus, et sous r¨¦serve des dispositions de l'Article 80.

Article 77

  1. Le r¨¦gime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les cat¨¦gories ci-dessous et qui viendraient ¨¤ ¨ºtre plac¨¦s sous ce r¨¦gime en vertu d'accords de tutelle:
    1. territoires actuellement sous mandat;
    2. territoires qui peuvent ¨ºtre d¨¦tach¨¦s d'?tats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale;
    3. territoires volontairement plac¨¦s sous ce r¨¦gime par les ?tats responsables de leur administration.
  2. Un accord ult¨¦rieur d¨¦terminera quels territoires, entrant dans les cat¨¦gories susmentionn¨¦es, seront plac¨¦s sous le r¨¦gime de tutelle, et dans quelles conditions.

Article 78

Le r¨¦gime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant ¨ºtre fond¨¦es sur le respect du principe de l'¨¦galit¨¦ souveraine.

 

Article 79

Les termes du r¨¦gime de tutelle, pour chacun des territoires ¨¤ placer sous ce r¨¦gime, de m¨ºme que les modifications et amendements qui peuvent y ¨ºtre apport¨¦s, feront l'objet d'un accord entre les ?tats directement int¨¦ress¨¦s, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuv¨¦s conform¨¦ment aux Articles 83 et 85.

 

Article 80

  1. ? l'exception de ce qui peut ¨ºtre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conform¨¦ment aux Articles 77, 79 et 81 et pla?ant chaque territoire sous le r¨¦gime de tutelle, et jusqu'¨¤ ce que ces accords aient ¨¦t¨¦ conclus, aucune disposition du pr¨¦sent Chapitre ne sera interpr¨¦t¨¦e comme modifiant directement ou indirectement en aucune mani¨¨re les droits quelconques d'aucun ?tat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent ¨ºtre parties.
     
  2. Le paragraphe 1 du pr¨¦sent Article ne doit pas ¨ºtre interpr¨¦t¨¦ comme motivant un retard ou un ajournement de la n¨¦gociation et de la conclusion d'accords destin¨¦s ¨¤ placer sous le r¨¦gime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est pr¨¦vu ¨¤ l'Article 77.

 

Article 81

L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administr¨¦ et d¨¦signe l'autorit¨¦ qui en assurera l'administration. Cette autorit¨¦, d¨¦sign¨¦e ci-apr¨¨s par l'expression ? autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration ?, peut ¨ºtre constitu¨¦e par un ou plusieurs ?tats ou par l'Organisation elle-m¨ºme.

 

Article 82

Un accord de tutelle peut d¨¦signer une ou plusieurs zones strat¨¦giques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans pr¨¦judice de tout accord sp¨¦cial ou de tous accords sp¨¦ciaux conclus en application de l'Article 43.

 

Article 83

  1. En ce qui concerne les zones strat¨¦giques, toutes les fonctions d¨¦volues ¨¤ l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement ¨¦ventuels de ceux-ci, sont exerc¨¦es par le Conseil de s¨¦curit¨¦.
     
  2. Les fins essentielles ¨¦nonc¨¦es ¨¤ l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones strat¨¦giques.
     
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦, eu ¨¦gard aux dispositions des accords de tutelle et sous r¨¦serve des exigences de la s¨¦curit¨¦, aura recours ¨¤ l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assum¨¦es par l'Organisation, au titre du r¨¦gime de tutelle, en mati¨¨re politique, ¨¦conomique et sociale, et en mati¨¨re d'instruction, dans les zones strat¨¦giques.

 

Article 84

L'autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration a le devoir de veiller ¨¤ ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales. ? cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilit¨¦s et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contract¨¦es ¨¤ cet ¨¦gard envers le Conseil de s¨¦curit¨¦, ainsi que pour assurer la d¨¦fense locale et le maintien de l'ordre ¨¤ l'int¨¦rieur du territoire sous tutelle.

 

Article 85

  1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs ¨¤ toutes les zones qui ne sont pas d¨¦sign¨¦es comme zones strat¨¦giques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exerc¨¦es par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
     
  2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorit¨¦ de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces t?ches.