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Chapitre VI: R¨¨glement pacifique des diff¨¦rends (Articles 33-38)

Charte des Nations Unies, Chaptitre VI:
R¨¨glement pacifique des diff¨¦rends

 

Article 33

  1. Les parties ¨¤ tout diff¨¦rend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de n¨¦gociation, d'enqu¨ºte, de m¨¦diation, de conciliation, d'arbitrage, de r¨¨glement judiciaire, de recours aux organismes ou accords r¨¦gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
     
  2. Le Conseil de s¨¦curit¨¦, s'il le juge n¨¦cessaire, invite les parties ¨¤ r¨¦gler leur diff¨¦rend par de tels moyens.

 

Article 34

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut enqu¨ºter sur tout diff¨¦rend ou toute situation qui pourrait entra?ner un d¨¦saccord entre nations ou engendrer un diff¨¦rend, afin de d¨¦terminer si la prolongation de ce diff¨¦rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.

 

Article 35

  1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur un diff¨¦rend ou une situation de la nature vis¨¦e dans l'Article 34.
     
  2. Un ?tat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur tout diff¨¦rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte pr¨¦alablement, aux fins de ce diff¨¦rend, les obligations de r¨¨glement pacifique pr¨¦vues dans la pr¨¦sente Charte.
     
  3. Les actes de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale relativement aux affaires port¨¦es ¨¤ son attention en vertu du pr¨¦sent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

 

Article 36

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut, ¨¤ tout moment de l'¨¦volution d'un diff¨¦rend de la nature mentionn¨¦e ¨¤ l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les proc¨¦dures ou m¨¦thodes d'ajustement appropri¨¦es.
     
  2. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ devra prendre en consid¨¦ration toutes proc¨¦dures d¨¦j¨¤ adopt¨¦es par les parties pour le r¨¨glement de ce diff¨¦rend.
     
  3. En faisant les recommandations pr¨¦vues au pr¨¦sent Article, le Conseil de s¨¦curit¨¦ doit aussi tenir compte du fait que, d'une mani¨¨re g¨¦n¨¦rale, les diff¨¦rends d'ordre juridique devraient ¨ºtre soumis par les parties ¨¤ la Cour internationale de Justice conform¨¦ment aux dispositions du Statut de la Cour.

 

Article 37

  1. Si les parties ¨¤ un diff¨¦rend de la nature mentionn¨¦e ¨¤ l'Article 33 ne r¨¦ussissent pas ¨¤ le r¨¦gler par les moyens indiqu¨¦s audit Article, elles le soumettent au Conseil de s¨¦curit¨¦.
     
  2. Si le Conseil de s¨¦curit¨¦ estime que la prolongation du diff¨¦rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, il d¨¦cide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de r¨¨glement qu'il juge appropri¨¦s.

 

Article 38

Sans pr¨¦judice des dispositions des Articles 33 ¨¤ 37, le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut, si toutes les parties ¨¤ un diff¨¦rend le demandent, faire des recommandations ¨¤ celles-ci en vue d'un r¨¨glement pacifique de ce diff¨¦rend.