Le TANU a estimé que l'invocation par le requérant de l'article 2 du statut du TANU pour sa demande de révision était malavisée et, en tant que telle, n'était pas recevable et manquait de fondement. Le TANU a néanmoins examiné sa demande de révision dans le cadre juridique approprié, à savoir l'article 11 du statut du TANU et l'article 24 du règlement intérieur du TANU.
Le TANU a estimé que, hormis le fait que la demande avait été déposée dans un délai d'un an à compter de l'arrêt du TANU en question, la demande de révision ne répondait à aucune des exigences statutaires. Aucun fait découvert...