UNDT/2023/038, Abdulrasool
Le Tribunal a établi, sur la base des preuves au dossier, que la facture et le rapport médical que le requérant a soumis à Cigna n'étaient pas authentiques. Le Tribunal a estimé que cela suffisait à étayer l'accusation selon laquelle le requérant avait utilisé de faux documents pour recevoir des avantages économiques indus de la part de Cigna. Le Tribunal a également conclu qu'aucune preuve de l'efficacité du traitement médical n'avait été apportée. Le Tribunal a donc conclu qu'il existait des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis une faute en soumettant une demande médicale frauduleuse pour des services médicaux qui n'avaient pas été dispensés.
En ce qui concerne la faute, le Tribunal a conclu que le requérant avait commis une fraude, une conduite interdite en vertu de la politique du PNUD contre la fraude et les autres pratiques de corruption approuvée en octobre 2018.
Sur le volet de la procédure régulière, le Tribunal a conclu que les droits de la requérante à une procédure régulière ont été respectés au cours de l'enquête et de la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction, le Tribunal a noté que le requérant n'avait pas contesté la proportionnalité de la mesure. Il a rappelé que les tribunaux ont toujours jugé que les fautes impliquant une conduite intentionnelle et trompeuse, en particulier à des fins d'enrichissement personnel, méritent les sanctions les plus sévères, telles que la cessation de service ou le licenciement.
Le requérant a contesté la décision du PNUD de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement, conformément aux dispositions 10.1(a) et 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants :
i. Si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes ;
ii. Si les faits constituent une faute ;
iii. si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et
iv. Si la sanction est proportionnelle à la gravité de l'infraction.