UNDT/2024/003, GUEZEL
L'absence d'explication justifiable de la part du défendeur pour le retard de décembre 2018 à juin 2021 ne pouvait être attribuée qu'à un manque de soin et de diligence, de transparence, de responsabilité et de bonne foi. Par conséquent, le Tribunal a estimé que le retard était indemnisable.
Le requérant a prouvé au-delà de la prépondérance des probabilités que le préjudice moral et émotionnel subi par les personnes à charge était directement imputable à la gestion négligente de l'affaire par l'administration.
L'allégation de préjudice moral a été suffisamment prouvée.
Le requérant a contesté une décision administrative implicite prise par le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation ("ABCC") de ne pas indemniser les personnes à charge de l'agent décédé pour le retard excessif pris par l'ABCC dans le traitement de leur demande d'indemnisation conformément à l'appendice D du Statut et Règlement du personnel (Règles régissant l'indemnisation en cas de décès, d'accident ou de maladie imputables à l'exercice de fonctions officielles au service des Nations Unies).
Malgré le libellé apparemment étroit de la troisième catégorie de demandeurs légitimes au titre de l'art. 3.1(c) du Statut de l'UNDT, son intention est clairement de permettre au moins les demandes faites par, par exemple, l'exécuteur testamentaire ou tout autre administrateur de la succession d'un membre du personnel décédé.
Le retard excessif est une décision administrative susceptible de recours.
Une indemnisation ne peut être accordée que pour un préjudice étayé par des preuves.
Il incombe à la partie qui allègue un préjudice moral d'apporter des preuves suffisantes démontrant, au-delà de la prépondérance des probabilités, l'existence de facteurs causant une atteinte aux droits de la personnalité ou à la dignité de la victime, comprenant les aspects psychologiques, émotionnels, spirituels, de réputation et les incidents analogues intangibles ou non patrimoniaux de la personnalité.
Le préjudice moral peut être prouvé par des preuves produites sous la forme d'un rapport médical, psychologique ou autre. Des preuves externes crédibles et indépendantes du témoignage du demandeur, qu'elles soient médicales ou autres, constituent des preuves corroborantes adéquates.