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TANU

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Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait correctement identifié plusieurs irrégularités de procédure dans la décision contestée.  Conformément au paragraphe 9 de l'instruction technique 02/2016 du Département des services de contrôle interne (DIOS) sur la politique d'enquête de l'UNRWA (DTI 02/2016), l'enquête aurait dû être autorisée dans les 10 jours suivant le rapport du comité d'accueil ; or, en l'espèce, il a fallu attendre 11 mois pour obtenir l'autorisation d'enquêter.  Le TANU a estimé que ce délai était si excessif qu'il aurait été pénible pour une personne moyenne.

Analysant les...

Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...

Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel. Le Tribunal d'appel a estimé que l'UNDT avait correctement jugé que la demande de M. Qasem devant l'UNDT contestant la décision de le placer en congé administratif avec traitement avait été déposée hors délai et n'était donc pas recevable ratione temporis. En outre, sa demande contestant la décision de mener diverses enquêtes à son sujet n'était pas recevable ratione materiae en l'absence d'une demande de révision de la décision. 

Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU.  En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.  

Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des...

Le TANU a estimé que les tentatives de l'agent pour plaider à nouveau sa cause n'avaient pas permis d'identifier une quelconque erreur susceptible d'être examinée dans le jugement du TNDU, ce qui justifiait à lui seul le rejet de son recours.  En tout état de cause, indépendamment du bien-fondé de sa demande, le TANU a estimé que sa requête était prescrite en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du statut du TANU, puisqu'elle l'avait introduite 27 ans après avoir reçu la décision contestée.  Rappelant qu'aucun des deux tribunaux n'est habilité à prolonger les délais dans ces circonstances, le...

Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU.  Le TANU a conclu que les arguments de l'agent reprenaient essentiellement ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU et le TNDU.  Par conséquent, le TANU a estimé que sa demande de révision équivalait à une demande de réexamen par le TANU de son précédent recours infructueux.  En outre, le TANU a observé que les observations du requérant contenaient un certain nombre d'accusations injustes et inappropriées à l'encontre des personnes qui...

Le Tribunal a souscrit à la conclusion du Tribunal sur la recevabilité de la demande, mais a suggéré que le Tribunal aurait dû appliquer une méthode différente pour statuer sur la demande.

Le Tribunal a estimé que le fonctionnaire n’avait pas qualité pour agir devant le Tribunal en ce qui concerne les réclamations formulées en sa qualité d’entrepreneur individuel, de sorte que cette demande a été rejetée pour des motifs ratione personae. Les autres demandes formulées en sa qualité d’ancien fonctionnaire ont été rejetées pour des raisons ratione materiae. Il n’a pas réussi à le prouver qu’une...

Le TANU a interprété la requête comme une demande de correction du précédent jugement du TANU.

Le TANU a noté que le dossier de l'ancien Tribunal administratif des Nations Unies révélait que le Président de ce Tribunal avait prorogé le délai d'introduction du recours, mais qu'une copie de cette décision n'avait pas été versée au dossier soumis au TANU. Le TANU a observé qu'il avait rendu son jugement de rejet du recours, sans avoir connaissance de la décision du Président.

Le TANU a cependant constaté que le recours de l'agent avait été reçu par le Tribunal administratif des Nations Unies...

Le TANU, citant le principe de l'autorité de la chose jugée, a noté que l'autorité d'un jugement définitif ne pouvait pas être annulée aussi facilement. Le TANU a estimé que les motifs limités et les raisons les plus graves requis pour l'annulation d'un jugement définitif par une cour d'appel ne sont pas remplis en l'espèce.

Le TANU a estimé que, comme le reconnaît également l'agent, la demande actuelle ne relevait pas des motifs admissibles de révision, de correction ou d'interprétation.

Le TANU a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette affaire de quelque manière que ce soit, a...

L’UNAT a estimé que le Tribunal avait eu raison de considérer qu’il existait clairement des éléments de preuve suffisants pour étayer la conclusion de l’Administration selon laquelle les performances du fonctionnaire ne répondaient que partiellement aux attentes et que cette préoccupation lui avait été communiquée. Bien que la confirmation de la notation par le Comité de réfutation et la préparation d'une deuxième évaluation des performances à court terme aient eu lieu après le non-renouvellement, l'UNAT a conclu que ces examens confirmaient néanmoins que l'évaluation informelle préalable de...