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UNDT/2023/060, Millan

Décisions du TANU ou du TCNU

Le requérant a été inculpé de deux chefs d'accusation différents :

a.       Permettre à une femme ("F01"), qui n'était pas membre du personnel des Nations Unies et qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable de transport des Nations Unies, d'être transportée dans le véhicule, permettant le comportement de M. Antoine, le passager arrière du véhicule des Nations Unies, qui a serré F01 contre son corps alors qu'elle était assise sur lui et qu'elle tournait de manière sexuellement suggestive, alors que M. Antoine tenait F01 avec sa main sur sa fesse et qu'il rapprochait sa partie génitale de son entrejambe. Ces événements ont été filmés dans un clip vidéo de 18 secondes qui a été largement diffusé, jetant le discrédit sur l'Organisation.

b.      Absence de coopération avec les enquêtes du BSCI entre mai 2020 et août 2020.

En ce qui concerne le premier chef d'accusation, le Tribunal a rappelé que le requérant avait admis que le véhicule lui avait été attribué et qu'il avait également admis qu'aucune décharge de responsabilité n'avait été signée au nom de F01, ce qui faisait d'elle une passagère autorisée du véhicule des Nations Unies. Le requérant n'a donc pas utilisé le véhicule des Nations Unies à des fins officielles et n'a pas fait preuve d'une prudence raisonnable à son égard. Le Tribunal a donc conclu que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée avaient été établis par des preuves claires et convaincantes.

En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, le Tribunal a estimé que le requérant avait manqué à son obligation de coopérer avec l'enquête du Bureau des services de contrôle interne ("BSCI"), notamment en ne reconnaissant pas l'évidence lors de son premier entretien avec le BSCI, à savoir qu'il était le passager assis sur le siège avant montré dans la vidéo, et en refusant de participer à un troisième entretien avec le BSCI sans aucune raison valable.

En ce qui concerne la faute, le Tribunal a noté que l'utilisation des biens et des actifs de l'Organisation n'est autorisée qu'à des fins officielles et qu'en l'espèce, le requérant n'a pas fait preuve d'une prudence raisonnable lors de l'utilisation du véhicule, en violation de l'article 1.2(q) du Statut du personnel. En permettant à une femme non autorisée d'être transportée dans le véhicule et en permettant le comportement de M. Antoine, qui a jeté le discrédit sur l'Organisation, le requérant a adopté un comportement contraire à la norme d'intégrité requise d'un fonctionnaire international. En conséquence, le Tribunal a estimé que le requérant avait commis une faute.

En ce qui concerne les droits de la défense, le Tribunal a conclu que les droits de la défense du requérant ont été respectés au cours de l'enquête et de la procédure disciplinaire. En particulier, le requérant a reçu toutes les pièces justificatives, a été interrogé, a été informé de son droit à demander l'assistance d'un avocat et, en somme, a eu la possibilité de commenter les allégations portées contre lui et de les contrer.

Quant à la question de savoir si la sanction était proportionnée à l'infraction, le Tribunal a estimé que l'Organisation avait appliqué ses pouvoirs disciplinaires discrétionnaires de manière légale et que la sanction imposée était proportionnée.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le requérant conteste la décision lui infligeant la sanction disciplinaire de la cessation de service avec indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement.

Principe(s) Juridique(s)

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants :

i.                    Si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes ;

ii.                  Si les faits constituent une faute ;

iii.                si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et

iv.                La sanction est-elle proportionnelle à la gravité de l'infraction ?

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Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.