UNDT/2023/040, Mihyar
La sanction imposée était-elle conforme à la pratique passée ?
Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la sanction imposée était incompatible avec la pratique antérieure pour les raisons suivantes :
Premièrement, il appartient à l’Administration d’identifier des cas antérieurs comparables. En effet, il n’appartient ni au Tribunal ni au requérant de « choisir » quels précédents l’Administration devrait prendre en considération pour déterminer la sanction appropriée. Deuxièmement, après une analyse minutieuse de la lettre de sanction de 2022, le Tribunal estime que l’Administration a correctement examiné des cas antérieurs impliquant des fautes comparables à celle du requérant. Troisièmement, elle ne voit pas en quoi les prétendues irrégularités de recrutement qui auraient pu se produire dans un autre lieu d’affectation sont comparables au comportement du requérant ou auraient pu avoir une quelconque influence sur la détermination de la sanction dans son cas. Enfin, l’action disciplinaire est un outil dynamique qui peut se développer au fil du temps en fonction des changements politiques, de l’évolution de la jurisprudence et des besoins de dissuasion.
L’Administration a-t-elle dûment pris en compte les facteurs aggravants et atténuants ?
La prise en compte par l’Administration de certains facteurs atténuants n’entraîne pas automatiquement une sanction moins sévère car le décideur doit peser et peser toutes les circonstances de l’affaire et tous les facteurs pertinents lors du choix de la sanction appropriée. De plus, il ne faut pas confondre le raisonnement relatif à un facteur atténuant/aggravant avec le facteur lui-même. Par conséquent, les arguments du demandeur à cet égard doivent être rejetés.
Ainsi, le Requérant n'a pas réussi à démontrer que la mesure disciplinaire réimposée était disproportionnée par rapport à l'infraction commise.
Par requête déposée le 13 janvier 2023, le Requérant conteste la décision de lui réimposer les mesures disciplinaires de censure écrite et de perte de deux échelons.
« L'Administration dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la mesure disciplinaire imposée aux membres du personnel en raison d'actes répréhensibles. Il est préférable de choisir une sanction adéquate dans les limites fixées par les normes respectives, suffisante pour prévenir des actes répréhensibles répétitifs » (voir, par exemple, Iram, par. 87 ; Conteh 2021-UNAT-1171, par. 50).
En outre, « il convient de faire preuve de déférence à l'égard de la décision de sanction du Secrétaire général, car l'article 101.3 de la Charte des Nations Unies exige que le Secrétaire général tienne les membres de son personnel conformes aux normes d'intégrité les plus élevées et qu'il soit responsable envers les États membres de l'ONU ». Nations Unies à cet égard » (voir, par exemple, Beda 2022-UNAT-1260, par. 57).
À ce titre, le Tribunal n’interviendra et n’annulera ou modifiera une sanction imposée par l’Administration que « lorsque la sanction imposée est manifestement illégale, arbitraire, adoptée au-delà des limites établies par les normes respectives, excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa gravité ». (voir Fararjeh 2021-UNAT-1136, para. 33), ce qui n’est pas le cas en espèce.