UNDT/2017/025, Benamar
Droits de procédure régulière: les procédures disciplinaires sont de nature administrative et non de nature pénale, donc les procédures du droit pénal ne s'appliquent pas. Les droits de la procédure régulière du demandeur sont contenus dans les émissions administratives pertinentes, en vertu desquelles des droits tels que le droit de conseiller et d'être informés des accusations portées contre lui ne s'appliquent que pour le moment où la procédure disciplinaire est lancée (lettre d'accusation), mais pas au stade de l'enquête préliminaire. Le droit d'examiner les témoins ne s'applique à aucun stade de la procédure administrative, mais une seule fois que l'affaire est soumise au tribunal.Propororality: Le Tribunal peut examiner le niveau de sanction imposé uniquement en cas d'absurdité évidente ou arbitraire flagrant. Intérêt de l'enfant: Le tribunal n'est pas compétent pour décider des questions familiales, cependant, il peut évaluer si l'intérêt de l'enfant a été pris en compte comme une circonstance atténuante.NE BIS dans Idem: Il s'agit d'un principe en droit pénal, mais sa justification peut également être appliquée aux affaires disciplinaires. Cependant, le simple fait d'envisager, peut-être et à l'avenir, de nouvelles mesures disciplinaires au cas où un membre du personnel continue de refuser de respecter les jugements des juridictions nationales ne peut en soi une violation dudit principe.
Le requérant a fait appel des décisions disciplinaires de lui imposer une censure écrite, une perte de trois étapes de grade et le report, pendant trois ans, d'admissibilité à l'examen de la promotion. Tout en travaillant pour le HCR au Burkina Faso, le demandeur a eu un enfant avec une femme du RDC. Un soir, un présumé consul du RDC, ainsi que des «policiers» armés et en présence de la mère de l'enfant, ont intrusion la maison du requérant et emmené l'enfant avec lui, accompagné de la mère de l'enfant. Lors de l'intervention du HCR et des autorités nationales au Burkina Faso, l'enfant et sa mère sont cependant revenus à la résidence du demandeur. Par la suite, le demandeur a engagé des procédures devant les tribunaux du Burkina Faso dans le but de déterminer la garde de l'enfant. Le tribunal de première instance a attribué la garde à la mère de l’enfant. Le demandeur a fait appel de ce jugement. Alors que l'appel était toujours en suspens, le demandeur a emmené son enfant avec lui, lors de sa réaffectation en Jordanie, sans le consentement de la mère de l'enfant. Il n'avait pas informé l'administration du HCR du jugement de première instance accordant la garde à la mère et a réclamé des voyages officiels pour son enfant en Jordanie. Le tribunal d'appel a confirmé le jugement de première instance et le demandeur a déposé une cassation de la couture de la Cour de cassation. La cassation de la pourvoi n'a pas eu pour effet de suspendre le jugement du tribunal d'appel. Néanmoins, le requérant a gardé l'enfant avec lui, même lors de sa réaffectation ultérieure à la Turquie. L’administration a pris conscience de l’affaire lorsque la mère de l’enfant a déposé une plainte auprès du bureau de l’inspecteur général. Après l'achèvement d'une enquête, l'administration a accusé le demandeur de ne pas l'avoir informé du changement de sa situation administrative, ayant violé son obligation de se conformer à ses obligations légales privées et aux jugements du premier et deuxième tribunal d'instance, et d'avoir a échoué dans son obligation de coopérer avec les enquêteurs. L'UNDT a conclu que les accusations contre le demandeur avaient été établies et constituaient une faute, que la sanction était proportionnée à l'infraction et que les droits de la procédure régulière du demandeur avaient été respectés.
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