UNDT/2021/057, Beda
UNDT a jugé que le demandeur n'avait pas le pouvoir de demander une garantie de performance d'un coordinateur des ONG et que l'intention du demandeur n'était pas de conserver une garantie de performance, mais plutôt d'obtenir un pot-de-vin du coordinateur des ONG. UNDT a jugé qu'il n'était pas convaincu de la valeur probante de la prétendue note manuscrite que le requérant affirmait était la preuve de son intention de demander une garantie de performance. Sur la question de la requérante renvoyant la garantie de performance présumée, UNDT a jugé que l'intention réelle du demandeur et de l'assistant de programme principal était d'éviter le coordinateur de l'ONG dénonçant l'affaire à l'administration. Lors de la rétractation du témoignage du coordinateur de l'ONG par le coordinateur de l'ONG, undt a soutenu qu'il ne sait pas, contradictoire et semblait être motivé par des ultiges. UNDT a estimé que la rétraction n'était pas des preuves fiables et ne pouvait pas être utilisée pour passer outre le témoignage initial du coordinateur des ONG et les preuves contemporaines recueillies au cours de l'enquête. UNDT a estimé que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire étaient fondées étaient établies par des preuves claires et convaincantes. Undt a jugé que le comportement du demandeur, en colludant pour solliciter et obtenir un pot-de-vin du coordinateur des ONG, équivalait à la corruption. UNDT a estimé qu'en s'engageant dans la corruption, le demandeur a violé ses obligations en vertu du Règlement 1.2 (en particulier des règlements du personnel 1.2 (b), 1.2 (e), 1.2 (f) et 1.2 (g)) et la règle 1.2 du personnel (règles du personnel 1.2 (k) et 1.2 (p)). UNDT a jugé que le comportement du demandeur équivalait à une faute et a démontré son manque d'intégrité pour servir de fonctionnaire international. Undt a jugé que, pour évaluer la proportionnalité de la sanction disciplinaire à appliquer, le haut-commissaire a correctement examiné les circonstances atténuantes et aggravantes de l'affaire ainsi que la pratique et la pratique du secrétaire général dans des cas similaires. UNDT a jugé que la décision de rejeter le demandeur n'était pas arbitraire, mais un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire dans l'application de sanctions pour faute et a confirmé la sanction. UNDT a jugé que les allégations du demandeur sur les irrégularités procédurales n'étaient pas fondées et que ses droits à une procédure régulière étaient respectés au cours de l'enquête et du processus disciplinaire. Undt a rejeté l'application.
Le requérant a contesté la décision de le rejeter des services à la suite d'une procédure disciplinaire dans laquelle il a été accusé de corruption.
Une décision administrative est une décision unilatérale prise par l'administration dans une affaire individuelle précise (Loi administrative individuelle), qui produit des conséquences juridiques directes à l'ordonnance juridique. Lorsqu'une sanction disciplinaire entraîne une séparation du service, l'inconduite présumée doit être établie par des preuves claires et convaincantes. Le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire dans l'application de sanctions pour faute et à toutes les moments pertinents, il doit adhérer au principe de proportionnalité. Une fois la faute établie, le niveau de sanction ne peut être examiné que dans les cas d'absurdité évidente ou arbitraire flagrante. Les facteurs les plus importants à prendre en compte dans l'évaluation de la proportionnalité d'une sanction comprennent la gravité de l'infraction, la durée du service, le dossier disciplinaire de l'employé, l'attitude de l'employé et sa conduite passée, le contexte de la violation et la cohérence de l'employeur. Les droits de procédure régulière ne sont en jeu que dans leur intégralité une fois qu'une procédure disciplinaire est initiée, alors qu'au stade d'enquête préliminaire, seuls les droits de procédure régulière s'appliquent. Un enquêteur a une certaine marge de pouvoir discrétionnaire, sur la base d'une évaluation critique des preuves produites, pour décider de ce qui est pertinent ou non aux fins de l'enquête.