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Article 2

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UNDT/2011/217, Rosana

Un répondant qui néglige de participer à la procédure en ne déposant pas de réponse dans les 30 jours suivant la réception de la demande peut être réadmis par l'autorisation du Tribunal uniquement. L'intimé dans un tel cas est uniquement et efficacement exclu par sa propre négligence de déposer une réponse à temps. Il n'est pas exclu par le Tribunal mais par le fonctionnement de la loi. Selon son affirmation absurde selon laquelle le registraire et le juge lui devaient le devoir de lui rappeler ses obligations envers son client, l’avocat de l’intimé, a demandé, selon le Tribunal, de fournir...