2023-UNAT-1357, Elmira Ela Banaj
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
Le TANU a estimé que le Tribunal avait examiné la décision disciplinaire de manière approfondie et méthodique ; le Tribunal n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en procédant à l’analyse de proportionnalité et il n’y a eu aucune irrégularité dans l’enquête et la procédure disciplinaire justifiant une intervention.
L'UNAT a convenu que l'obligation de ne pas divulguer d'informations internes ne se limite pas aux informations confidentielles. L'UNAT a estimé que même si la fonctionnaire exerçait des fonctions de liaison avec les États membres, cela ne lui donnait pas le droit de communiquer des informations internes à certains États membres sans autorisation. De plus, lorsqu’un rapport est soumis à un embargo strict contre sa diffusion, le membre du personnel n’avait pas le droit de le partager avec les États membres sans autorisation, même si les États membres l’avaient reçu par d’autres moyens. Lorsqu'il était clairement prouvé que la fonctionnaire avait partagé des critiques personnelles à l'égard de l'ONUDC avec des responsables gouvernementaux, l'Administration n'avait pas besoin de prouver que cela lui avait causé un préjudice pour lui imposer des mesures disciplinaires. Enfin, le refus de la fonctionnaire mise en examen de restituer un téléphone portable délivré par l'ONUDC ainsi qu'un téléphone personnel pour lequel elle a reçu le remboursement de ses appels officiels peut également être considéré comme une circonstance aggravante.
L'UNAT a noté que l'illégalité étant absente de la décision contestée, il ne pouvait y avoir d'indemnisation.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/060.
Une fonctionnaire a contesté la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation d'un grade avec report, d'un an, de l'éligibilité à une promotion.
Dans le jugement n° UNDT/2022/060, l’UNDT a rejeté la demande. Le Tribunal a estimé que les faits sur lesquels reposait la mesure disciplinaire (le fonctionnaire avait, à plusieurs reprises, intentionnellement divulgué des informations internes à des responsables d'États membres sans autorisation préalable et partagé des critiques personnelles sur les activités et les décisions politiques de l'ONUDC avec des responsables des États membres) États) avaient été établis. Le Tribunal a noté que l'Administration avait dûment pris en compte les facteurs pertinents pour déterminer la proportionnalité de la sanction.
Le TANU n’est pas un forum permettant à une partie de réargumenter sa cause sans démontrer pour quelles raisons un jugement du Tribunal du Tribunal contesté est erroné. Le simple désaccord avec la conclusion du Tribunal ne constitue pas une justification pour que le TANU interfère avec les conclusions du Tribunal.
Le fait qu'il s'agisse d'un document de travail ne disqualifie pas nécessairement un tel document en tant qu'information interne. Il n'est pas nécessaire que les informations internes soient étiquetées ou filigranées en tant que brouillon ou confidentielles, ou pour un usage interne uniquement.
Il incombe à l’Administration de prouver que les faits à l’origine de la mesure disciplinaire ont été établis et à la fonctionnaire de fournir des preuves suffisantes et crédibles pour étayer les allégations avancées pour sa défense. C'est un principe du droit de la preuve que la charge de la preuve incombe à la partie qui présente une réclamation.
L'Administration est la mieux placée pour choisir une sanction capable de remplir de manière adéquate son objectif général dans les limites fixées par les normes respectives, c'est-à -dire une mesure suffisante pour prévenir les actes répréhensibles répétitifs, punir l'auteur de l'infraction, satisfaire les victimes et rétablir l'équilibre administratif.
L’équité procédurale est un concept très variable et dépend du contexte.