2023-UNAT-1354, James Okwakol
L'UNAT a d'abord rejeté l'appel de M. Okwakol contre l'ordonnance du UNDT, estimant que les plaintes de M. Okwakol concernant ce que l'UNDT avait décidé d'admettre comme preuve et les arguments qu'elle prendrait en considération pour trancher son affaire au fond, étaient réparables dans le cadre de son appel sur le mérite s’ils ont été mal décidés. L'UNAT a reconnu que le Tribunal avait eu raison d'admettre l'enregistrement audio réalisé par la victime d'EAS car l'administration s'était appuyée sur ces éléments de preuve pour prendre la décision d'imposer la mesure disciplinaire de cessation de service. L’enregistrement audio devait être mis à la disposition du Tribunal du contentieux administratif afin qu’il puisse se prononcer sur la légalité de la décision de l’Administration. L’UNAT a également estimé que le TDNU avait eu raison de rejeter la requête de M. Okwakol visant à radier certaines observations écrites du Secrétaire général. Le TANU a confirmé la conclusion du TDNU selon laquelle il existait des preuves claires et convaincantes selon lesquelles M. Okwakol n’avait pas signalé le viol présumé de la victime, et n’avait pas non plus signalé qu’un collègue de la MONUSCO avait eu connaissance de cette allégation de viol plus tôt et ne l’avait pas signalée. L’UNAT n’a pas accepté la défense de M. Okwakol selon laquelle son refus de se présenter était excusé parce que le viol n’avait pas été prouvé, ou que la victime aurait conçu un plan d’extorsion concernant cet incident. L'UNAT a également estimé que le TDNU avait conclu à juste titre que M. Okwakol avait fait pression sur la victime pour qu'elle retire sa plainte pour viol et l'avait encouragée à demander une indemnisation pour ce faire. En outre, le TANU partageait l’évaluation du TDNU selon laquelle M. Okwakol avait commis une faute en interférant avec l’enquête sur ces événements. L’UNAT a conclu qu’il n’y avait eu aucune violation des droits de M. Okwakol à une procédure régulière au cours de l’enquête, ni dans l’utilisation de l’enregistrement audio de la réunion entre la victime et M. Okwakol et d’autres collègues de la MONUSCO. Enfin, l'UNAT a observé que M. Okwakol n'avait pas contesté spécifiquement la sanction de cessation de service pour faute professionnelle établie et a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement. L'appel a été rejeté.
Dans le jugement n° UNDT/2022/082, l'UNDT a rejeté la requête de M. Okwakol dans laquelle il contestait le licenciement de son employé en raison de son défaut de dépôt de rapport concernant une plainte pour exploitation et abus sexuels (EAS), et de son ingérence dans une enquête officielle. Dans l’ordonnance n° 082 (NBI/2022), le Tribunal du contentieux administratif a également rejeté la requête de M. Okwakol visant à radier un enregistrement audio réalisé secrètement par la victime présumée d’EAS. M. Okwakol a fait appel du jugement et de l'ordonnance.
Un seul appel peut être interjeté après le prononcé du jugement définitif. Les appels interlocutoires portant sur des questions de preuve, de procédure et de déroulement du procès ne sont pas recevables. Les membres du personnel ne sont pas tenus de disposer de preuves objectives ou suffisantes démontrant qu’une exploitation ou un abus sexuel (EAS) a eu lieu avant de signaler une préoccupation ou une suspicion d’EAS possible. Les droits à une procédure régulière d'un membre du personnel sont respectés tant qu'il a une possibilité réelle de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Un enregistrement audio d’une conversation, réalisé en secret, était admissible compte tenu des paramètres factuels de l’affaire et du fait que le contenu de la conversation avait été examiné de manière approfondie et approfondie lors des audiences devant le Tribunal du Tribunal.